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15/12/1995 | FRANCE | N°136616

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 décembre 1995, 136616


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril et 19 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme CLINIQUE DU VERT-GALANT, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; la société anonyme CLINIQUE DU VERT-GALANT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 1989 du ministre des affaires sociales et de l

a solidarité rejetant sa demande d'annulation d'une lettre du 10 avril 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril et 19 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme CLINIQUE DU VERT-GALANT, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; la société anonyme CLINIQUE DU VERT-GALANT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 1989 du ministre des affaires sociales et de la solidarité rejetant sa demande d'annulation d'une lettre du 10 avril 1989 du directeur général de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France relative au remboursement du traitement de la lithiase biliaire par lithotripsie extra-corporelle ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme CLINIQUE DU VERT-GALANT,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société requérante a fait l'avance du coût de traitements de la lithiase biliaire par lithotripsie extra-corporelle réalisés dans ses locaux antérieurement au 6 mai 1988, et qu'elle cherche à obtenir des caisses d'assurance maladie le remboursement des sommes ainsi exposées ; que, dans ces conditions, elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du rejet par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du recours dont elle l'avait saisi à l'encontre de la lettre du 10 avril 1989 du directeur général de la caisse régionale d'assurance-maladie d'Ile-de-France l'informant que la lettre ministérielle du 6 mai 1988 relative au remboursement des traitements de la lithiase biliaire par lithotripsie extra-corporelle n'était pas susceptible de recevoir une application rétroactive ; que, par suite, la société est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande ;
Considérant que si l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale prévoit un contrôle de légalité exercé par l'autorité compétente de l'Etat sur les décisions des conseils d'administration de divers organismes de sécurité sociale et notamment des caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés, et si l'article R. 151-3 du même code précise que ce contrôle s'exerce également sur les décisions des directeurs de ces organismes prises par délégation du conseil d'administration ou intervenant dans les matières énumérées à l'article D. 281-1, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 10 avril 1989 du directeur général de la caisse régionale d'assurance maladie entre dans l'une ou l'autre de ces catégories ; qu'il résulte au surplus des dispositions de l'article R. 151-1 que le ministre chargé de la sécurité sociale ne peut prononcer l'annulation des décisions visées à l'article L. 151-1 que s'il a été saisi à cette fin par le préfet de région ; qu'ainsi le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, qui ne tirait d'aucune autre disposition le pouvoir d'annuler la décision qui lui était déférée, était tenu de rejeter le recours de la société anonyme CLINIQUE DU VERT-GALANT ; qu'il suit de là que les moyens invoqués par la requérante à l'encontre de la décision ministérielle du 22 août 1989 sont inopérants et que sa demande doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du 17 décembre 1991 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société anonyme CLINIQUE DU VERT-GALANT devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme CLINIQUE DU VERT-GALANTet au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 136616
Date de la décision : 15/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIME DE SALARIES - REGIME GENERAL - ASSURANCE MALADIE - CAISSES REGIONALES.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - EXERCICE DE LA TUTELLE - TUTELLE ADMINISTRATIVE - POUVOIR D'ANNULATION.


Références :

Code de la sécurité sociale L151-1, R151-3, D281-1, R151-1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1995, n° 136616
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:136616.19951215
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