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15/12/1995 | FRANCE | N°137959

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 décembre 1995, 137959


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 25 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier Y..., demeurant ..., M. François X..., demeurant ..., M. Alain Z..., demeurant ..., M. Michel B..., demeurant ... et la CLINIQUE DE SAINT-VICTOR, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; M. Y... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulatio

n de la décision du 28 décembre 1987 par laquelle le préfet de la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 25 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier Y..., demeurant ..., M. François X..., demeurant ..., M. Alain Z..., demeurant ..., M. Michel B..., demeurant ... et la CLINIQUE DE SAINT-VICTOR, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; M. Y... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 1987 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a autorisé MM. A... et C... à créer une clinique psychiatrique de 70 lits et places à Montrond-les-Bains (Loire) ensemble la décision confirmative du 6 décembre 1988 du ministre de la santé ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de l'Hermite, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y... et autres et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. C... et de M. A...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la décision du préfet de la région Rhône-Alpes :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisi par le docteur Y... et plusieurs de ses confrères d'un recours contre la décision en date du 28 décembre 1987, par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a autorisé la création d'une clinique psychiatrique de 70 lits à Montrond-les-Bains (Loire), le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté ce recours par une décision du 6 décembre 1988 ; que cette décision, prise par le ministre en vertu de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée s'est substituée rétroactivement à celle prise par le préfet le 28 décembre 1987 ; qu'ainsi, en tant qu'elle était dirigée contre la décision du 28 décembre 1987, la demande présentée le 3 février 1989 devant le tribunal administratif de Lyon était sans objet ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de cette demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Rhône-Alpes en date du 28 décembre 1987 ;
En ce qui concerne la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale :
Considérant que l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée soumet à autorisation "la création ( ...) de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation" ; que l'article 33 du même texte dispose notamment que "l'autorisation est accordée si l'opération envisagée : 1°) répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44" ; que ce dernier article, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1985, donne compétence au ministre chargé de la santé pour arrêter la carte sanitaire de la France, qui comporte notamment "les limites des régions et des secteurs sanitaires ainsi que celles des secteurs psychiatriques visées par l'article L. 326 du code de la santé publique" ainsi que, pour chaque secteur psychiatrique, "la nature, l'importance et l'implantation des installations comportant ou non des possibilités d'hospitalisation, nécessaires pour répondre aux besoins de santé de la population" ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 juin 1980 du ministre de la santé et de la sécurité sociale resté en vigueur en l'absence de délimitation, conforme aux prévisions de l'article 44 susmentionné, des secteurs psychiatriques : "Les indices de besoins afférents aux équipements de psychiatrie sont fixés ainsi qu'il suit en lits et places d'hôpital de jour et d'hôpital de nuit : a)psychiatrie générale: de 1 à 1,8 pour mille habitants" ; que l'article 2 du même arrêté dispose que les indices s'appliquent ( ...) à la population de chacun des secteurs psychiatriques", tandis que son article 3 dispose : "Qu'à titre transitoire, les besoins d'un secteur de psychiatrie générale ( ...) peuvent être considérés comme satisfaits lorsque les équipements en lits et places existant dans le département permettent de faire face aux besoins calculés dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, la population du département s'élevant à 739 521 habitants, l'équipement permettant de faire face aux besoins en psychiatrie générale était compris, en fonction de l'indice susindiqué, entre un minimum de 740 et un maximum de 1 331 lits et places ; que le département de la Loire comptait 683 lits et places autorisés ; qu'en estimant que l'ouverture à Montrond-les-Bains d'une clinique psychiatrique de 70 lits répondait aux besoins de la population, le ministre n'a, dans ces circonstances, commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'appréciation à laquelle il s'est livré reposait sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que les requérants ne sont pas recevables, au soutien de leurs conclusions dirigées contre la décision ministérielle du 6 décembre 1988, à exciper de la prétendue illégalité d'un arrêté préfectoral en date du 18 juin 1987 devenu définitif ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y..., X..., Z... et B... et la CLINIQUE SAINT-VICTOR ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner MM. Y..., X..., Z... et B... et la CLINIQUE SAINT-VICTOR à verser à MM. A... et C... la somme de quinze mille francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : MM. Y..., X..., Z... et B... et la CLINIQUE SAINTVICTOR verseront solidairement à MM. A... et C... la somme de quinze mille francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Oliver Y..., François X..., Alain Z..., Michel B..., Patrick Georges A... et Gérard C..., à la CLINIQUE SAINT-VICTOR et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 137959
Date de la décision : 15/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

SANTE PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX - LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES - ETABLISSEMENTS DE SOINS - Autorisation de création d'un établissement psychiatrique privé - Secteurs psychiatriques - Absence de délimitation conforme aux prévisions de l'article 44 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée - Conséquences - Maintien en vigueur de l'arrêté ministériel du 3 juin 1980.

61-03-04-01, 61-07-01-03-01-01 En l'absence de délimitation des secteurs psychiatriques conforme aux prévisions de l'article 44 de la loi du 31 décembre 1970 dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1985, l'arrêté du 3 juin 1980 du ministre de la santé et de la sécurité sociale est resté en vigueur. En vertu de l'article 3 de cet arrêté, à titre transitoire, les besoins d'un secteur de psychiatrie générale peuvent être considérés comme satisfaits lorsque les équipements en lits et places existant dans le département permettent de faire face aux besoins de la population.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - BESOINS DE LA POPULATION - ETABLISSEMENT DE LA CARTE SANITAIRE - Secteurs psychiatriques - Absence de délimitation conforme aux prévisions de l'article 44 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée - Conséquences - Maintien en vigueur de l'arrêté ministériel du 3 juin 1980.


Références :

Arrêté du 03 juin 1980 art. 1, art. 3, art. 2
Arrêté du 18 juin 1987
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 34, art. 31, art. 44, art. 33
Loi 85-1468 du 31 décembre 1985
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1995, n° 137959
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de l'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:137959.19951215
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