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15/12/1995 | FRANCE | N°138986

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 décembre 1995, 138986


Vu 1°) sous le n° 138 986, la requête enregistrée le 7 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant au Centre de loisirs du Bois de Cergy, rue du Brûloir à Cergy (95000) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 10 juin 1992 par laquelle le tribunal administratif de Versailles leur a enjoint de libérer les locaux qu'ils occupent au centre de loisirs du Bois de Cergy ainsi qu'à tout occupant des lieux de leur fait ;
Vu, 2°) sous le n° 139 079 la requête sommaire et le mémoire complémentair

e enregistrés les 9 juillet 1992 et 24 juillet 1992 au secrétariat...

Vu 1°) sous le n° 138 986, la requête enregistrée le 7 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant au Centre de loisirs du Bois de Cergy, rue du Brûloir à Cergy (95000) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 10 juin 1992 par laquelle le tribunal administratif de Versailles leur a enjoint de libérer les locaux qu'ils occupent au centre de loisirs du Bois de Cergy ainsi qu'à tout occupant des lieux de leur fait ;
Vu, 2°) sous le n° 139 079 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1992 et 24 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... demeurant au Centre de loisirs du Bois de Cergy, rue du Brûloir à Cergy (95000) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 10 juin 1992 par laquelle le tribunal administratif de Versailles leur a enjoint de libérer les locaux qu'ils occupent au Centre de loisirs du Bois de Cergy ainsi qu'à tout occupant des lieux de leur fait ;
2°) ordonne le sursis à exécution de cette ordonnance ;
3°) rejette la requête de la commune de Cergy demandant au tribunal administratif de Versailles d'ordonner à M. et Mme X... de libérer les locaux du logement de gardiens du Centre de loisirs du Bois de Cergy ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Cergy et de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant que, par l'ordonnance de référé attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de la commune de Cergy tendant à ce qu'il soit enjoint à M. et Mme X... de libérer le logement de fonction qu'ils occupaient au centre de loisirs de Cergy dont ils avaient assuré le gardiennage ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'il ressort du dossier que ce logement faisait partie du domaine public de la commune de Cergy ; que, dès lors, il appartenait bien à la juridiction administrative de statuer sur la demande d'expulsion de M. et Mme X... présentée par la commune de Cergy ; que si ceux-ci soutiennent que l'intégralité des pièces versées au dossier ne leur a pas été communiquée, ils n'assortissent ce moyen d'aucune précision ; qu'il a été répondu à tous les moyens invoqués ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance attaquée n'est entachée d'aucune irrégularité ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant, d'une part, que M. et Mme X... avaient été engagés à compter du 4 janvier 1988 en qualité de gardiens du centre de loisirs de Cergy et avaient été admis, à ce titre, à occuper un logement de fonction situé dans le centre ; que M. X... a été affecté à compter du 18 septembre 1989 à un emploi d'ouvrier d'entretien des services scolaires, dont il n'est pas établi ni même allégué, qu'il ne l'ait pas rejoint et que son épouse a également été mutée à compter du 13 mai 1991 sur un emploi d'agent de service stagiaire dans une école ; qu'ils se trouvaient ainsi, l'un comme l'autre, privés de tout titre à occuper, pour des raisons de service, le logement de fonction du centre de loisirs ; que si Mme X... a formé un recours en excès de pouvoir contre la décision intervenue ultérieurement mettant fin à son stage, l'éventuelle annulation contentieuse de ladite décision ne lui aurait ouvert aucun droit à semaintenir dans ledit logement ; que, dès lors, la demande d'expulsion ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard à la nécessité de faire assurer le gardiennage du centre de loisirs dans des conditions normales et notamment de loger à cette fin les successeurs de M. et Mme X..., la libération du logement de fonction du centre présentait un caractère d'urgence ; que la circonstance que la commune ait d'abord recherché à obtenir le départ à l'amiable des intéressés ne lui enlève pas ce caractère ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles leur a enjoint de libérer les locaux qu'ils occupaient au centre de loisirs de Cergy ;
Sur les conclusions de la commune de Cergy tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... à payer à la commune de Cergy la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... sont condamnés à payer à la commune de Cergy la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Victor X..., à la commune de Cergy et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 138986
Date de la décision : 15/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES.

LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1995, n° 138986
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:138986.19951215
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