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15/12/1995 | FRANCE | N°140824

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 15 décembre 1995, 140824


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1992, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les décisions qui lui ont été notifiées par lettre du président de la commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 juillet 1992, l'informant que les informations communicables le concernant figurant dans le fichier des renseignements généraux ont été portées à sa connaissance et que la procédure est désormais terminée ;
2°) d'ordonner que lui soient commu

niquées les cinq pages de son dossier dans leur intégralité ;
Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1992, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les décisions qui lui ont été notifiées par lettre du président de la commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 juillet 1992, l'informant que les informations communicables le concernant figurant dans le fichier des renseignements généraux ont été portées à sa connaissance et que la procédure est désormais terminée ;
2°) d'ordonner que lui soient communiquées les cinq pages de son dossier dans leur intégralité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 du décret du 14 octobre 1991 susvisé : "Le droit d'accès aux informations figurant dans les fichiers constitués par les services des renseignements généraux s'exerce auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés" ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "( ...) la commission nationale de l'informatique et des libertés, en accord avec le ministre de l'intérieur, peut constater que ces informations ne mettent pas en cause la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique et qu'il y a donc lieu de les communiquer à l'intéressé" ;
Considérant, d'une part, que la commission est, lorsqu'elle prend une telle décision, appelée à se prononcer en tant qu'instance collégiale ; qu'en vertu de l'article 2, 6° du décret du 30 septembre 1953 susvisé, le recours formé contre la décision attaquée relève, par suite, de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ;
Considérant, d'autre part, que M. X... se borne à soutenir que les informations qui lui ont été communiquées lors de son passage dans les locaux de la commission nationale de l'informatique et des libertés le 3 juillet 1992 "étaient des plus sommaires" ; que le président de ladite commission affirme de son côté, sans être contredit par le requérant, qu'il "ressort du bordereau récapitulatif signé et produit par lui qu'il a reçu communication le 3 juillet 1992 de trois pièces comprenant en tout cinq pages" ; qu'ainsi le requérant qui doit être regardé comme ayant reçu communication de l'intégralité des informations le concernant, ne justifie d'aucun intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que sa requête est dès lors irrecevable ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au ministre de l'intérieur et au président de la commission nationale de l'informatique et des libertés.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 140824
Date de la décision : 15/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - DECISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLEGIAUX A COMPETENCE NATIONALE.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - COMMISSION D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Décret 53-984 du 30 septembre 1953
Décret 91-1051 du 14 octobre 1991 art. 7, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1995, n° 140824
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:140824.19951215
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