Vu la requête enregistrée le 27 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Félicité X... demeurant, ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 19 novembre 1992 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'ingénieur subdivisionnaire (session de 1992) l'a déclarée non admise à cet examen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une erreur matérielle, la note obtenue par Mme X... à l'épreuve "d'établissement d'un projet" de l'examen professionnel d'ingénieursubdivisionnaire n'a pas été transcrite et que l'intéressée a été déclarée absente à cette épreuve à laquelle elle avait pourtant participé ;
Mais considérant qu'averti de l'erreur commise au détriment de Mme X... le président du jury du concours a fait savoir que la note de 11/20 obtenue par l'intéressée à l'épreuve en cause portait sa moyenne générale à 9,03/20 soit à un niveau inférieur à la moyenne de 10/20 à laquelle le jury avait fixé le seuil nécessaire pour l'admission au concours ; que, par suite, l'erreur qui entache la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 novembre 1992 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'ingénieur subdivisionnaire ne l'a pas déclarée admise ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Félicité X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.