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15/12/1995 | FRANCE | N°148451

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 15 décembre 1995, 148451


Vu, 1°) sous le n° 148451, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1993 et 23 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 25 mars 1993, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles en date du 20 mai 1992, ,ayant rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de sa quote-part dans l'actif de la

société Union hydro-électrique de l'ouest constantinois ;
Vu...

Vu, 1°) sous le n° 148451, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1993 et 23 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 25 mars 1993, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles en date du 20 mai 1992, ,ayant rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de sa quote-part dans l'actif de la société Union hydro-électrique de l'ouest constantinois ;
Vu 2°) sous le n° 148 452, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1993 et 23 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 25 mars 1993, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles en date du 20 mai 1992, ayant rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de sa quote-part dans l'actif de la société Union hydro-électrique de l'ouest constantinois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de MM. Jean-Paul B... et Marc Z...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. Jean-Paul A... et Marc Y... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu des les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions relatives au terrain de Hussein Dey :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 15 juillet 1970 "les terrains non-agricoles, non bâtis, qui ont fait l'objet d'aménagements ou d'autorisations d'aménagements, sont indemnisés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction notamment de leur superficie, de leur situation et de leur affectation" et qu'aux termes de l'article 31 du décret susvisé du 5 août 1970, sont considérés comme terrains à bâtir au sens de cette disposition législative, les terrains ayant "fait l'objet d'aménagements ou obtenu des autorisations d'aménagement." ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis au juge du fond que le terrain sis à Hussein Dey élément d'actif à la société anonyme Union hydro-électrique de l'ouest constantinois (U.H.O.C.), dont les requérants étaient détenteurs ou héritiers de parts, et sur lequel aucune construction n'avait été entreprise à la date de la dépossession, n'avait pas fait l'objet à cette demande de permis de construire ; que si un arrêté préfectoral en date du 9 mars 1961 avait prévu son expropriation pour cause d'utilité publique de construction d'un groupe scolaire, la procédure d'expropriation n'avait pas abouti à la date du 3 juillet 1962 ; que, dès lors, la condition relative à l'accomplissement des formalités préalables au sens de la disposition précitée du décret du 5 août 1970 n'est pas remplie ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en rejetant les conclusions du requérant relatives au terrain d'Hussein Dey, la cour administrative d'appel n'a pas entaché ses décisions de dénaturation des faits ou d'erreur de droit ;
Sur les conclusions relatives à l'usine hydro-électrique ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 15 juillet 1970 la dépossession ouvrant droit à indemnisation au sens de l'article 2 de la même loi, "doit résultersoit d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue en application d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une décision administrative, soit de mesures ou de circonstances ayant entraîné en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance du bien" ;

Considérant que les requérants, ont également demandé, à raison de l'usine hydro-électrique, autre élément de l'actif de la société anonyme Union hydro-électrique de l'ouest constantinois -UHOC-, le bénéfice de cette indemnisation dans les conditions prévues par la loi susvisée du 16 juillet 1987 ; que pour rejeter leurs demandes tendant à l'annulation des décisions de la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles, la cour administrative d'appel de Paris a relevé "qu'à la suite de l'incendie des installations de la centrale hydro-électrique de l'ouest Berd, celle-ci a cessé définitivement de fonctionner dès le 20 mars 1958 ; que d'ailleurs ( ...) elle avait dénoncé le contrat d'achat d'énergie qu'elle avait conclu avec Eletricité et Gaz d'Algérie", pour en déduire que cette société "n'avait plus d'existence depuis 1958" et refuser aux requérants l'indemnisation de la dépossession subie par eux au sens des dispositions précitées à raison de ladite usine hydro-électrique, sans rechercher si la cessation d'activité était elle-même imputable aux circonstances ; que dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que les arrêts attaqués sont entachés d'erreur de droit et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Les arrêts de la cour administrative d'appel de Paris en date du 25 mars 1993 en tant qu'ils ont statué sur les conclusions relatives à l'usine hydro-électrique de l'oued Berd, sont annulés ;
Article 2 : Les affaires sont dans cette mesure renvoyées devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées de M. A... et M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul A..., à M. Marc X... et l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 148451
Date de la décision : 15/12/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES A LA NATURE DE LA DEPOSSESSION.

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES IMMEUBLES - TERRAINS A BATIR.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - ERREUR DE DROIT.


Références :

Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 31
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 24, art. 12, art. 2
Loi 87-549 du 16 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1995, n° 148451
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:148451.19951215
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