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15/12/1995 | FRANCE | N°159417

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 15 décembre 1995, 159417


Vu la requête enregistrée le 20 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rodolphe Z..., demeurant ... (97325) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 1994 dans le canton Nord-Ouest de Cayenne et tendant à la suspension du mandat de M. Stéphane Y... en application de l'article L. 223-1 du code électoral ;
2°) annule les opérations électorales ;
3°) ordon

ne une enquête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ...

Vu la requête enregistrée le 20 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rodolphe Z..., demeurant ... (97325) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 1994 dans le canton Nord-Ouest de Cayenne et tendant à la suspension du mandat de M. Stéphane Y... en application de l'article L. 223-1 du code électoral ;
2°) annule les opérations électorales ;
3°) ordonne une enquête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A... phinera-Horth,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que plusieurs centaines de plis expédiés par le requérant aux électeurs du canton, à l'adresse indiquée sur la liste électorale, lui aient été retournés avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ne permet pas d'établir, à elle seule, l'existence d'une manoeuvre destinée à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, en second lieu, que, si le requérant soutient que dix-huit électeurs auraient été délibérément inscrits sur les listes électorales du canton, alors qu'ils n'auraient pas rempli les conditions d'inscription fixées par le code électoral, afin de favoriser le candidat élu avec lequel ils auraient un lien familial ou politique, cette manoeuvre, à la supposer établie, serait en tout état de cause insusceptible de fausser le résultat du scrutin compte tenu de l'écart des voix ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa protestation ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z... à payer à M. Y... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : M. Z... versera une somme de 5 000 F à M. Y... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Rodolphe Z..., à M. B..., à M. Daniel X... et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 159417
Date de la décision : 15/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-04 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1995, n° 159417
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:159417.19951215
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