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15/12/1995 | FRANCE | N°161557

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 15 décembre 1995, 161557


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre 1994 et 16 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... ISSA, demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 juillet 1994, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé son élection en qualité de conseiller général de la Réunion, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 janvier 1994 ;
2°) rejette les protestations de MM. Côme Y... et Gilbert X... contr

e ces opérations électorales ;
3°) condamne MM. Y... et X... à lui verser...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre 1994 et 16 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... ISSA, demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 juillet 1994, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé son élection en qualité de conseiller général de la Réunion, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 janvier 1994 ;
2°) rejette les protestations de MM. Côme Y... et Gilbert X... contre ces opérations électorales ;
3°) condamne MM. Y... et X... à lui verser la somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. A... ISSA,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des opérations électorales du premier tour de scrutin qui ont eu lieu le 23 janvier 1994 pour l'élection du conseiller général dans le deuxième canton de Saint-Benoît (La Réunion), un document comportant la référence des années de naissance des électeurs a été rempli, à la demande de la mairie de Saint-Benoît, par un membre de chaque bureau de vote, pendant les premières heures de la matinée, et transmis à ladite mairie ; qu'il ressort du rapport de la commission de contrôle des opérations de vote que le maire, alerté par la commission de contrôle, a donné l'ordre de faire retirer les imprimés et que ladite commission a constaté que les imprimés avaient été retirés et qu'ils avaient été détruits lors des visites qu'elle a effectuées dans les bureaux de vote dès la fin de la matinée ; que la transmission de ces informations, dont il n'est pas établi qu'elles aient permis l'identification des électeurs n'ayant pas encore participé au scrutin, n'était pas de nature à permettre l'exercice de pressions susceptibles d'altérer la liberté du vote ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ces faits pour annuler l'élection de M. Z... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif d'examiner l'autre grief présenté par MM. Y... et X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'autobus communal ait été utilisé pour transporter les électeurs vers les bureaux de vote, ne peut être regardée, à elle seule et en l'absence de manoeuvre, comme ayant constitué une pression de nature à altérer la sincérité du vote desdits électeurs ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé son élection en qualité de conseiller général de la Réunion pour le deuxième canton de Saint-Benoît ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991et de condamner MM. Y... et X... à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 13 juillet 1994 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. A... ISSA, en qualité de conseiller général de la Réunion est validée.
Article 3 : La protestation de MM. Y... et X... présentée devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de M. Z... tendant à la condamnation de MM. Y... et X... à lui verser 11 860 F au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à MM. Y... et X... et au ministre délégué à l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-05-01 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS ELECTORALES - BUREAUX DE VOTE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 1995, n° 161557
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 15/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161557
Numéro NOR : CETATEXT000007906502 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-12-15;161557 ?
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