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15/12/1995 | FRANCE | N°162873

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 15 décembre 1995, 162873


Vu 1°), sous le n° 162 873, la requête, enregistrée le 16 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 11 octobre 1994 du tribunal administratif de Marseille a, en tant qu'il a annulé son élection du 20 mars 1994 en qualité de conseiller général du canton de Briançon-Sud ;
Vu 2°), sous le n° 162 897, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 1994 et 16 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil

d'Etat, présentés pour M. Robert de Y... demeurant ... ; M. de Y... dem...

Vu 1°), sous le n° 162 873, la requête, enregistrée le 16 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 11 octobre 1994 du tribunal administratif de Marseille a, en tant qu'il a annulé son élection du 20 mars 1994 en qualité de conseiller général du canton de Briançon-Sud ;
Vu 2°), sous le n° 162 897, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 1994 et 16 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert de Y... demeurant ... ; M. de Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 11 octobre 1994 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la déclaration d'inéligibilité de M. Alain X... en application de la loi sur le financement et le plafonnement des dépenses électorales ;
- de déclarer M. Alain X... inéligible en application des articles L. 118-3 et L. 197 du code électoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Goutet, avocat de M. de Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 162873 présentée par M. X... et la requête n° 162897 présentée par M. de Y... sont dirigées contre le même jugement en date du 11 octobre 1994 du tribunal administratif de Marseille ; qu'elles concernent les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 162873 présentée par M. X... :
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... à la protestation présentée par M. de Y... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 222 du code électoral : "Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil général et par le préfet devant le tribunal administratif" ; qu'en sa qualité de candidat au premier tour de l'élection cantonale, à l'issue duquel M. X... a été proclamé élu en qualité de conseiller général du canton de Briançon-Sud, M. de Y... était recevable à contester ces opérations électorales ;
Au fond :
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté qu'en raison de diverses irrégularités il y avait lieu, comme l'on fait les premiers juges, de retrancher six voix tant du nombre des suffrages exprimés que du total obtenu par M. X... ; qu'en raison de cette rectification, le nombre des suffrages régulièrement exprimés s'élève à 3 282 ; que, par suite, la majorité absolue s'établit à 1 642 voix et le nombre de suffrages recueillis par M. X... à 1 647 voix ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas non plus contesté que seize électeurs, qui en application du découpage électoral de Briançon relevaient du canton Sud, ont été inscrits à tort dans le canton Nord ; que nonobstant la circonstance que ces électeurs, ainsi privés de la possibilité de voter dans le canton de Briançon-Sud, n'aient pas protesté, cette irrégularité est de nature, compte tenu de l'écart entre le nombre de voix attribué à M. X... et la majorité absolue, à fausser les résultats du scrutin ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sonélection ;
Sur la requête n° 162897 présentée par M. de Y... :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à cette requête par M. X... :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral dans sa rédaction applicable à la date de l'élection contestée : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord même tacite de celui-ci, par les personnes physiques ou morales, les groupements et partis qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié" ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dépenses d'affranchissement retracées dans le compte de campagne de M. X... auraient été sousévaluées ;
Considérant, d'autre part, qu'une partie des dépenses correspondant à la publication du n° 7 du journal "Les Echos de Briançon", bulletin municipal de la ville de Briançon, dont M. X... était le maire au moment de l'élection cantonale contestée, doit être regardée comme une dépense directement exposée au profit de celui-ci, en sa qualité de candidat à ladite élection ; que cette partie des dépenses doit être estimée à 14 000 F ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 52-11 du code électoral, le plafond des dépenses électorales s'établit à la date de l'élection contestée dans le canton de Briançon-sud à 60 290 F ; qu'en ajoutant cette dépense supplémentaire à celles qui sont retracées dans le compte de campagne de M. X... pour un montant de 49 452 F, le total des dépenses exposées par ce dernier doit être porté à 63 452 F ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du second alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral : "Le juge peut également déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au pourcentage du dépassement du plafond, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées et de déclarer M. X... inéligible pour une durée d'un an ; que, par suite, M. de Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à faire déclarer M. X... inéligible ;
Article 1er : Les requêtes de M. Alain X... et de M. Robert de Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., à M. Z... de CAUMONTet au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMPTE DE CAMPAGNE - DEPENSES.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - RECTIFICATION DES RESULTATS ELECTORAUX.


Références :

Code électoral L222, L52-12, L52-11, L118-3


Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 1995, n° 162873
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 15/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162873
Numéro NOR : CETATEXT000007875550 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-12-15;162873 ?
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