La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1995 | FRANCE | N°138799

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 18 décembre 1995, 138799


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 1992 et 30 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rezak X... demeurant H.L.M. La Balma, BAT. E, N° 72 à La-Roche/Foron (74800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 1988 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;


3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 1992 et 30 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rezak X... demeurant H.L.M. La Balma, BAT. E, N° 72 à La-Roche/Foron (74800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 1988 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Rezak X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors en vigueur, "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ; qu'aux termes de l'article 25 de la même ordonnance, "ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 ... 4° l'étranger qui justifie par tous les moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou depuis plus de dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées." ;
Considérant que si M. X... est entré en France à l'âge de sept ans et que s'il y séjourne depuis plus de dix ans, il n'est pas contesté qu'il s'est rendu coupable entre 1983 et 1986 de plusieurs vols ; qu'il a été condamné pour ces faits à plusieurs reprises par les tribunaux judiciaires ; que le total de ces condamnations excède 6 mois ;
Considérant que la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. X..., qui est célibataire, et n'a aucune personne à charge, n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 1988 par lequel le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique lui a enjoint de quitter le territoire français ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rezak X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 138799
Date de la décision : 18/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1995, n° 138799
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:138799.19951218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award