La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1995 | FRANCE | N°143234

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 18 décembre 1995, 143234


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE enregistré le 4 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police en date du 27 septembre 1991 refusant de délivrer à M. Abdelghani X... une carte de séjour en qualité de commerçant ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 12 novembre 1938 modifi...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE enregistré le 4 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police en date du 27 septembre 1991 refusant de délivrer à M. Abdelghani X... une carte de séjour en qualité de commerçant ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 12 novembre 1938 modifié, relatif à la carte d'indentité de commerçant pour les étrangers ;
Vu le décret du 2 février 1939 modifié, relatif à la délivrance des cartes d'identité de commerçant pour les étrangers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 12 novembre 1938, modifié, relatif à la carte d'identité de commerçant pour les étrangers, les étrangers qui désirent exercer sur le territoire français une profession commerciale sont tenus de posséder une carte d'identité spéciale portant la mention "commerçant" ; que si le décret du 2 février 1939, pris pour l'application du décret précité du 12 novembre 1938, énumère dans son article 4 certains cas où la carte de commerçant doit être refusée, cette disposition n'a pas pour effet d'ôter à l'administration, dans les autres cas, le pouvoir qui lui appartient d'apprécier, à l'occasion de chaque demande, l'opportunité de la délivrance ou du refus d'une carte de commerçant étranger ; que, pour refuser à M. X... la carte de commerçant qu'il sollicitait pour exploiter un fonds d'alimentation générale, le préfet de police de Paris a notamment motivé sa décision par le fait que les résultats des deux précédentes années étaient insuffisants, ce qui indiquait que ce secteur d'activité était saturé ; qu'il résulte de l'instruction que s'il n'avait retenu que ce motif, le préfet de police de Paris aurait pris la même décision à l'égard de M. X... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation soit entachée d'une erreur manifeste ; que par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé pour ce motif la décision du 27 septembre 1991 du préfet de police de Paris refusant à M. X... la carte de commerçant sollicitée et l'invitant à quitter le territoire ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans la rédaction que lui donne la loi du 2 août 1989 : "Il est institué dans chaque département, une commission de séjour des étrangers ... Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser : - le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ... " ; que, lorsqu'a été prise la décision attaquée du 27 septembre 1991, M. X... n'était pas en possession d'une telle carte, mais seulement d'un récépissé provisoire de séjour en cours de validité délivré pour la première fois le 21 décembre 1989 à la suite de sa demande de carte de séjour et renouvelé depuis ; que, dès lors qu'il s'agissait d'une première demande de carte de séjour, la décision de refus a pu légalement être prise sans que soit saisie la commission instituée par les dispositions précitées ; que cette décision invitait M. X... à quitter le territoire, mais ne prononçait pas à son encontre une expulsion ; que la commission spéciale des expulsions n'avait donc pas à être saisie ; que le détournement depouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision du 27 septembre 1991 du préfet de police de Paris refusant à M. X... la carte de commerçant sollicitée et l'invitant à quitter le territoire ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 juillet 1992 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelghani X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 143234
Date de la décision : 18/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-06-02-03 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CARTE DE COMMERCANT ETRANGER


Références :

Décret du 12 novembre 1938 art. 4
Décret du 02 février 1939
Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1995, n° 143234
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:143234.19951218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award