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18/12/1995 | FRANCE | N°145268

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 18 décembre 1995, 145268


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1993 et 10 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hamda X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Isère lui refusant un titre de séjour ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-tunisienne...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1993 et 10 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hamda X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Isère lui refusant un titre de séjour ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée notamment par la loi du 2 août 1989 ;
Vu le décret du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Hamda X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, devant le tribunal administratif de Grenoble, M. Hamda X... a soutenu que le refus de carte de séjour qui lui avait été opposé était contraire aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué, en date du 18 novembre 1992, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié : "Tout étranger âgé de plus de 16 ans est tenu de se présenter à Paris, à la préfecture de police, et dans les autres départements au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de sa résidence pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient" ;
Considérant que si M. X... a, le 3 février 1992, adressé au préfet de l'Isère une lettre demandant un titre de séjour, il s'était précédemment présenté lui-même à l'autorité compétente ; que, dès lors, en rejetant la demande de l'intéressé au motif qu'il ne s'était pas présenté personnellement, le préfet de l'Isère a entaché d'illégalité la décision qu'il a prise ; que, par suite, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 18 novembre 1992 est annulé.
Article 2 : La décision implicite du préfet de l'Isère refusant à M. X... un titre de séjour à la suite de sa demande du 3 février 1992 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hamda X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 145268
Date de la décision : 18/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1995, n° 145268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:145268.19951218
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