Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1993 et 10 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hamda X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Isère lui refusant un titre de séjour ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée notamment par la loi du 2 août 1989 ;
Vu le décret du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Hamda X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, devant le tribunal administratif de Grenoble, M. Hamda X... a soutenu que le refus de carte de séjour qui lui avait été opposé était contraire aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué, en date du 18 novembre 1992, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié : "Tout étranger âgé de plus de 16 ans est tenu de se présenter à Paris, à la préfecture de police, et dans les autres départements au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de sa résidence pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient" ;
Considérant que si M. X... a, le 3 février 1992, adressé au préfet de l'Isère une lettre demandant un titre de séjour, il s'était précédemment présenté lui-même à l'autorité compétente ; que, dès lors, en rejetant la demande de l'intéressé au motif qu'il ne s'était pas présenté personnellement, le préfet de l'Isère a entaché d'illégalité la décision qu'il a prise ; que, par suite, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 18 novembre 1992 est annulé.
Article 2 : La décision implicite du préfet de l'Isère refusant à M. X... un titre de séjour à la suite de sa demande du 3 février 1992 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hamda X... et au ministre de l'intérieur.