Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohouilhocine X..., demeurant chez M. Y...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 1993 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 930 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'est pas allégué que des circonstances particulières s'opposeraient à ce que la concubine de M. X..., ressortissante algérienne et leur fils puissent le rejoindre hors du territoire français ; que l'atteinte portée à la vie familiale de M. X... n'a pas excédé ce qui était nécessaire pour la défense de la sécurité et de l'ordre public ; que dès lors le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 1993 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohouilhocine X... et au ministre de l'intérieur.