Vu 1°) sous le n° 153943, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1993, présentée par M. et Mme Hocine X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du 4 mai 1993 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé à Mme X... un visa de long séjour ;
Vu 2°) sous le n° 154855, l'ordonnance en date du 15 décembre 1993 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. et Mme Hocine X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 20 octobre 1993, présentée par M. et Mme X... et tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 30 000 F en réparation du préjudice causé par la décision du 4 mai 1993 par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté la demande de visa d'entrée en France présentée par Mme X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentées pour M. et Mme X... tendent à l'annulation du refus du consul général de France à Alger de délivrer un visa à Mme X... et à la réparation des dommages qu'ils auraient subis du fait de cet acte ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les requêtes des époux X... ont été présentées par Me Frery, avocat à la cour d'appel de Lyon ; qu'invité à régulariser la requête n° 153 943 tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Alger du 4 mai 1993 en produisant le mandat d'habilitant à représenter les requérants, le conseil des époux X... s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que le pourvoi n° 154855 tendant à la condamnation de l'Etat n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que les époux X..., invités à régulariser ledit pourvoi, se sont abstenus de procéder à cette régularisation ; que, par suite, leurs requêtes doivent être rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Hocine X... et au ministre des affaires étrangères.