La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1995 | FRANCE | N°156516

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 18 décembre 1995, 156516


Vu la requête enregistrée le 25 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sukru X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1992 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septem...

Vu la requête enregistrée le 25 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sukru X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1992 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que contrairement à ce que soutient M. X..., il résulte des mentions portées sur le jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve contraire, que la date de l'audience lui a été notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que les moyens présentés par M. X..., tirés des irrégularités dont la décision de la commission de recours des réfugiés, lui refusant le bénéfice du statut qu'il demandait, serait selon lui entachée, ne sauraient être utilement soulevés contre la décision attaquée du 20 janvier 1992 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui accorder un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande portée contre le refus du préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sukru X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1995, n° 156516
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 18/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156516
Numéro NOR : CETATEXT000007885602 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-12-18;156516 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award