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18/12/1995 | FRANCE | N°156966

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 18 décembre 1995, 156966


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 14 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 10 mai 1993 décidant l'expulsion de M. Abdoulaye X..., son arrêté du 10 mai 1993 assignant l'intéressé à résidence et l'arrêté du 27 mai 1993 du préfet de la Somme fixant la résidence à Amiens ;
2°) rejette les demandes de M. Abdoulaye X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;<

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Vu la convention de Genève du 28 jui...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 14 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 10 mai 1993 décidant l'expulsion de M. Abdoulaye X..., son arrêté du 10 mai 1993 assignant l'intéressé à résidence et l'arrêté du 27 mai 1993 du préfet de la Somme fixant la résidence à Amiens ;
2°) rejette les demandes de M. Abdoulaye X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Abdoulaye X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté d'expulsion en date du 10 mai 1993 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence de M. Abdoulaye X... sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public compte tenu du comportement de l'intéressé et de plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement pour recel, falsification de chèques ou de documents administratifs et usages qu'il avait encourues ; qu'ainsi c'est à tort qu'en se fondant sur ce motif, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté en date du 10 mai 1993 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a décidé l'expulsion de M. Abdoulaye X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant que, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le MINISTRE DE L'INTERIEUR peut légalement tenir compte de faits ayant entraîné une condamnation amnistiée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le ministre, en prenant l'arrêté attaqué, aurait méconnu les dispositions de l'article 23 précité doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que M. Abdoulaye X... a épousé une compatriote est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que la qualité de réfugié de M. Abdoulaye X... ne pouvait faire obstacle à ce que le MINISTRE DE L'INTERIEUR prenne contre lui un arrêté d'expulsion fondé sur un motif tiré de l'ordre public ; qu'ainsi les dispositions de l'article 32 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés n'ont pas été méconnues ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé les arrêtés du 10 mai 1993 par lesquels le MINISTRE DE L'INTERIEUR a assigné à résidence M. Abdoulaye X..., et du 27 mai 1993 par lequel le préfet de la Somme a fixé à Amiens cette résidence :
Considérant que le tribunal administratif a annulé les deux arrêtés susmentionnés par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté d'expulsion en date du 10 mai 1993 ; que le jugement du tribunal ayant été, comme il a été dit ci-dessus, annulé sur ce point, il y a lieu dès lors d'annuler également le jugement en ce qu'il a annulé les deux arrêtés du 10 mai et du 27 mai 1993 respectivement assignant l'intéressé à résidence, et fixant le lieu de sa résidence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé ses deux arrêtés du 10 mai 1993 et l'arrêté du préfet de la Somme du 27 mai 1993 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 20 janvier 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Abdoulaye X... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Abdoulaye X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 156966
Date de la décision : 18/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE.

ETRANGERS - EXPULSION.

ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève statut des réfugiés art. 32
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1995, n° 156966
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156966.19951218
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