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20/12/1995 | FRANCE | N°117835

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 décembre 1995, 117835


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin 1990 et 12 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Robert X..., demeurant à Annelles (08310) Juniville ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 1988 par lequel le préfet des Ardennes a autorisé M. Y... à exploiter 38 hectares 2 ares 82 centiares de terres qu'ils mettaient pr

cédemment en valeur à Annelles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin 1990 et 12 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Robert X..., demeurant à Annelles (08310) Juniville ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 1988 par lequel le préfet des Ardennes a autorisé M. Y... à exploiter 38 hectares 2 ares 82 centiares de terres qu'ils mettaient précédemment en valeur à Annelles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme X... et de Me Parmentier, avocat de M. Gérard Y...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. et Mme X... dirigées contre l'arrêté du 21 décembre 1988 du préfet des Ardennes :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 juillet 1980 modifiée par la loi du 1er août 1984, la commission départementale des structures agricoles, compétente pour examiner les demandes d'autorisation de cumul d'exploitations, "est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : 1° d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle, et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ... La commission dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande pour adresser son avis motivé au représentant de l'Etat dans le département ... le représentant de l'Etat dans le département statue par décision motivée sur la demande d'autorisation" ;
Considérant que si le préfet doit, en vertu de ces dispositions, motiver sa décision, il ne saurait être tenu de se prononcer expressément sur chacun des critères dont lesdites dispositions prescrivent de tenir compte ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 décembre 1988 par lequel le préfet des Ardennes a autorisé M. Y... à exploiter 38 hectares 2 ares 82 centiares de terres précédemment mises en valeur par M. et Mme X... à Annelles, qui est fondé notamment sur la prise en considération des orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles ainsi que de la situation professionnelle et familiale respective des agriculteurs concernés, est suffisamment motivé ; que la circonstance que la motivation de l'arrêté attaqué reproduirait celle de l'avis rendu sur l'opération le 20 décembre 1988 par la commission départementale des structures est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant que si le schéma directeur départemental des structures agricoles des Ardennes, établi par arrêté du ministre de l'agriculture du 12 septembre 1986, dispose en son article 1er que "lorsque le bien, objet de la demande, a une superficie supérieure ou égale à la surface minimum d'installation, les autorisations d'exploiter sont accordées selon l'ordre de priorité suivant : réinstallation d'un agriculteur exproprié ou évincé dans le département dans la limite de trois fois la surface minimum d'installation ainsi que lorsque l'unité économique de l'exploitation est compromise par la perte de 30 p. 100 de la superficie initiale ...", ces dispositionsne sont applicables que lorsque le bien, objet de la reprise, fait l'objet de plusieurs demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter ; que M. et Mme X... ne sauraient donc, en l'espèce, s'en prévaloir ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la reprise envisagée, qui a pour effet de ramener la superficie de l'exploitation de M. et Mme X... en dessous de la surface minimum d'installation laquelle n'a qu'une valeur indicative, soit de nature à porter atteinte, dans les circonstances de l'espèce, à l'autonomie de l'exploitation des preneurs en place ;
Considérant que l'exercice d'une profession par le conjoint du demandeur n'est pas au nombre des motifs qui peuvent légalement justifier un refus d'autorisation d'exploiter au regard des critères limitativement énumérés par les dispositions précitées du code rural ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., outre son activité de chef d'exploitation, exerçait également à temps partiel une activité salariée de technicien dans une coopérative agricole, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder comme erronée l'appréciation portée par le préfet sur la situation du demandeur ;
Considérant que les éléments de nature à justifier l'octroi ou le refus de l'autorisation doivent être appréciés à la date où la décision préfectorale intervient ; que, si M. et Mme X... soutiennent que leur propriété a été réduite à 15 hectares 13 centiares à l'expiration de leur bail en 1991, cette situation intervenue postérieurement au 21 décembre 1988 date de la décision litigieuse, est sans influence sur la légalité de cette dernière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. Y... tendant à ce que M. et Mme X... soient condamnés à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être regardées comme demandant la condamnation des requérants sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. et Mme X... à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... verseront 5 000 F à M. Y... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 117835
Date de la décision : 20/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Code rural 188-5
Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 80-502 du 04 juillet 1980
Loi 84-741 du 01 août 1984
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1995, n° 117835
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:117835.19951220
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