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20/12/1995 | FRANCE | N°124787

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 décembre 1995, 124787


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1991 et 2 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André Y... demeurant n° 3, "Formaville" à Césarville-Dossainville (45300) Pithiviers ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 octobre 1987, par lequel le préfet du Loiret a autorisé Mme X... à exploiter 11 hectares 3 ares 40 centiares de terres qu'il mettait précédemment

en valeur, ensemble la décision du 8 avril 1988 du ministre de l'agricul...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1991 et 2 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André Y... demeurant n° 3, "Formaville" à Césarville-Dossainville (45300) Pithiviers ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 octobre 1987, par lequel le préfet du Loiret a autorisé Mme X... à exploiter 11 hectares 3 ares 40 centiares de terres qu'il mettait précédemment en valeur, ensemble la décision du 8 avril 1988 du ministre de l'agriculture rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier , avocat de M. André Y...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 juillet 1980 modifiée par la loi du 1er août 1984, la commission départementale des structures agricoles, compétente pour examiner les demandes d'autorisation de cumul d'exploitations, "est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : 1° d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle, et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause. La commission dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande pour adresser son avis motivé au représentant de l'Etat dans le département. Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai de deux mois mentionné ci-dessus, le représentant de l'Etat dans le département statue par décision motivée sur la demande d'autorisation ..." ;
Considérant que les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation d'exploiter ne sont pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que si le préfet doit néanmoins, en vertu des dispositions précitées de l'article 188-5 du code rural, motiver sa décision, il ne saurait être tenu de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont lesdites dispositions prescrivent de tenir compte ; qu'en l'espèce, l'arrêté du 20 octobre 1987 par lequel le préfet du Loiret a autorisé Mme X... à exploiter 11 hectares de terres précédemment mises en valeur par M. Y..., qui indique notamment que l'opération projetée permet l'installation d'une jeune agricultrice disposant de la qualification professionnelle, est suffisamment motivé ;
Considérant que si le schéma directeur départemental des structures du Loiret, établi par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 17 décembre 1985, dispose en son article 1er que : "Il convient ... de respecter les priorités suivantes ... : favoriser l'installation de nouveaux exploitants ... sur des exploitations dont la superficie leur permet d'atteindre rapidement le revenu de référence", ces dispositions ne sont applicables que lorsque le bien, objet de lareprise, fait l'objet de plusieurs demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter ; que M. Y... ne saurait donc, en l'espèce, s'en prévaloir ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la reprise à fin d'installation par Mme X..., qui est mariée, âgée de 29 ans et sans enfant à sa charge, de 11 hectares 3 ares 40 centiares de terres précédemment mises en valeur par M. Y..., âgé de 37 ans, marié, père de 3 enfants à charge, qui emploie un salarié à plein temps et un salarié à temps partiel sur une exploitation de 127 hectares 36 ares, ne ferait pas perdre son autonomie du point de vue économique à l'exploitation du cédant, le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation de la situation professionnelle et familiale respective des agriculteurs concernés et n'a pas méconnu les orientations du schéma directeur départemental des structures prescrivant le maintien des exploitations familiales d'une superficie au moins égale à trois fois la surface minimum d'installation ;
Considérant que la circonstance qu'à la date de la décision attaquée, Mme X... ne disposait pas de bâtiments d'exploitation, ni de matériel agricole n'est pas à elle seule de nature à établir que sa demande avait pour seul objet l'extension de l'exploitation mise en valeur par son mari, dès lors que cette circonstance ne permet pas d'exclure l'exercice effectif par la demanderesse d'une activité séparée de celle de son conjoint ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André Y..., à Mme X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 124787
Date de la décision : 20/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Code rural 188-5
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 80-502 du 04 juillet 1980
Loi 84-741 du 01 août 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1995, n° 124787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:124787.19951220
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