Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 avril 1991 et 14 mai 1991, présentés pour M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 2 juillet 1990 par lequel le directeur général de l'office national des forêts l'a muté d'office au triage de Verzy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 2 septembre 1988 et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau , avocat de M. Thierry X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 12 avril 1995 le Conseil d'Etat s'est prononcé sur la légalité de l'arrêté du 2 juillet 1990 du directeur de l'office national des forêts mutant d'office M. Y... (Moselle) à Verzy (Marne), confirmant l'annulation prononcée en première instance par le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 22 mars 1991 rejetant sa demande tendant au sursis à exécution dudit arrêté sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'office national des forêts sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner l'Etat et l'office national des forêts à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. X....
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X..., à l'office national des forêts et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.