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20/12/1995 | FRANCE | N°127579

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 décembre 1995, 127579


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 1991 et 15 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME RHODODENDRON, dont le siège est ... de Luxembourg à Luxembourg ; la SOCIETE ANONYME RHODODENDRON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Hospice, annulé l'arrêté du 4 septembre 1990 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat a acco

rdé à la société requérante un permis de construire ;
2°) de reje...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 1991 et 15 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME RHODODENDRON, dont le siège est ... de Luxembourg à Luxembourg ; la SOCIETE ANONYME RHODODENDRON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Hospice, annulé l'arrêté du 4 septembre 1990 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat a accordé à la société requérante un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Hospice devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE ANONYME RHODODENDRON et de Me Cossa, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Hospice,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que les articles ND 1 et ND 2 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, interdisent toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de l'extension mesurée des constructions existantes à usage d'habitation, des équipements publics d'infrastructure, de la restauration des constructions existantes, et des installations nécessaires aux besoins de la défense nationale, occupations qui sont soumises à conditions spéciales ;
Considérant que par un arrêté en date du 4 septembre 1990, le maire de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat a délivré à la SOCIETE ANONYME RHODODENDRON un permis de construire une maison d'habitation, sur une parcelle située en zone NDb du plan d'occupation des sols après démolition de deux bâtiments existants ;
Considérant que le projet présenté par la SOCIETE ANONYME RHODODENDRON, qui impliquait, après la démolition de deux bâtiments existants, la construction d'une nouvelle maison d'habitation ne saurait être regardé ni comme une "extension mesurée des constructions existantes à usage d'habitation", ni comme une restauration des constructions existantes même si la nouvelle construction devait être édifiée à l'emplacement de l'un des deux bâtiments qui avait été démolis ; qu'ainsi le permis de construire délivré par le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat le 4 septembre 1990 était entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME RHODODENDRON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Hospice, annulé le permis de construire litigieux ;
Sur les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Hospice tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions du syndicatdes copropriétaires de la résidence Saint-Hospice doivent être regardées comme demandant la condamnation de la SOCIETE ANONYME RHODODENDRON sur le fondement de l'article 75I de ladite loi ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE ANONYME RHODODENDRON à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Hospice la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME RHODODENDRON est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE ANONYME RHODODENDRON versera au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Hospice la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME RHODODENDRON, à la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat, au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Hospice et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS (ART - 1).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS SPECIALES (ART - 2).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 1995, n° 127579
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 20/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 127579
Numéro NOR : CETATEXT000007876931 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-12-20;127579 ?
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