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20/12/1995 | FRANCE | N°131804

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 décembre 1995, 131804


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 1991 et 9 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 juillet 1990 par laquelle le maire de la commune de Montluçon a classé le requérant, professeur à l'école nationale de musique de ladite commune, au niveau "m

oyen" dans le cadre de la procédure d'avancement accéléré d'échelon...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 1991 et 9 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 juillet 1990 par laquelle le maire de la commune de Montluçon a classé le requérant, professeur à l'école nationale de musique de ladite commune, au niveau "moyen" dans le cadre de la procédure d'avancement accéléré d'échelon ;
2°) d'annuler la décision du maire de la commune de Montluçon en date du 5 juillet 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 17 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 78 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Montluçon :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 78 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "l'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité territoriale. L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordé de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 25 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, la valeur professionnelle des professeurs "est appréciée notamment en fonction de leur aptitudes pédagogiques et artistiques, de leur efficacité et de leur sens des relations humaines" ;
Considérant que par une décision en date du 5 juillet 1990 le maire de la commune de Montluçon, après avoir confirmé l'avis de la commission administrative paritaire du 28 juin 1990 ayant classé M. X... dans la catégorie "moyen", a refusé d'accorder au requérant, professeur titulaire de cor à l'école nationale de musique de la commune, le bénéfice de l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale ; que pour prendre cette décision le maire ne s'est pas fondé sur la baisse des effectifs de la classe de M. X..., mais sur le résultat de plusieurs inspections pédagogiques et sur l'évaluation des activités de M. X... au sein de l'école de musique ; que sur ce dernier point, M. X... s'était vu retirer l'enseignement de formation musicale et n'avait pas constitué "l'ensemble de cuivres" qui lui avait été confié ; que dès lors en refusant de lui accorder le bénéfice de l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale, le maire de la commune de Montluçon n'a commis ni une erreur de droit ni une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ClermontFerrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la commune de Montluçon tendant à l'application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser à la commune de Montluçon la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montluçon tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la commune de Montluçon et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 131804
Date de la décision : 20/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-857 du 02 septembre 1991 art. 25
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 78
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1995, n° 131804
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:131804.19951220
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