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20/12/1995 | FRANCE | N°142836

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 décembre 1995, 142836


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 1992, présentée par Mme Anne X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 juillet 1988 du préfet de l'Hérault lui refusant le bénéfice de la remise de prêt prévue à l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arti

cle 44 de la loi de finances rectificatives n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
V...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 1992, présentée par Mme Anne X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 juillet 1988 du préfet de l'Hérault lui refusant le bénéfice de la remise de prêt prévue à l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificatives n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 relatif aux remises de prêts prévues à l'article 44 de la loi de finances rectificatives du 30 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1986 peuvent bénéficier de la remise des sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédits ayant passé convention avec l'Etat "les Français rapatriés ... installés dans une profession non salariée ... les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., âgée de 67 ans au moment de l'octroi du prêt de réinstallation, ne s'est pas installée dans une profession non salariée à son retour en métropole ; que si elle a acquis grâce au prêt de réinstallation un appartement qu'elle a habité puis loué en meublé, cette dernière circonstance ne permet pas de la regarder comme installée dans une profession non salariée au sens des dispositions précitées ; que seuls les héritiers légataires universels ou à titre universel de rapatriés remplissant cette condition sont susceptibles de bénéficier de la remise prévue par les dispositions législatives suscitées ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que le frère de la requérante aurait bénéficié de la remise de prêt qu'elle sollicite est sans influence sur la légalité de la décision attaquée du préfet de l'Hérault qui la lui a refusée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne X... et au ministre des relations avec le Parlement.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 142836
Date de la décision : 20/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07-04 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE


Références :

Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1995, n° 142836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:142836.19951220
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