Vu la requête enregistrée le 7 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE VILLE-SUR-ILLON (Vosges), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération en date du 7 novembre 1991 du conseil municipal ; la COMMUNE DE VILLE-SUR-ILLON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté municipal du 21 août 1981 avançant de 4 h à 2 h du matin l'heure de fermeture de la discothèque à l'enseigne "Le garage" ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X..., exploitant de l'établissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ... 2°) le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique" ;
Considérant que, par un arrêté en date du 21 août 1991, le MAIRE DE VILLESUR-ILLON a ramené de 4 h à 2 h du matin l'heure de fermeture de la discothèque à l'enseigne "Le Garage", exploitée par M. X... ; que cette mesure avait pour objet de lutter contre les nuisances pour les riverains et voisins, telles que bruits, rixes et dégradations diverses, provoquées par la clientèle de l'établissement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre cette mesure, le maire s'est fondé à la fois sur les plaintes déposées en mairie par des habitants situés à proximité de la discothèque et regroupés dans une association de défense ainsi que sur des procès-verbaux de gendarmerie ; que la matérialité des faits est ainsi suffisamment établie par les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur l'absence de matérialité des faits pour annuler l'arrêté litigieux ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il incombait au maire, chargé de la police municipale, de prendre, en vertu de l'article L. 131-2 précité, les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune les nuisances excessives de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants ; qu'en avançant à 2 h du matin l'heure de fermeture de la discothèque, le maire n'a pas excédé ses pouvoirs ; que par suite la mesure attaquée ne présente pas un caractère excessif au regard des nécessités du maintien de la tranquillité publique ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulél'arrêté de son maire, en date du 21 août 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 10 novembre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMMUNE DE VILLE-SUR-ILLON, à M. X... et au ministre de l'intérieur.