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20/12/1995 | FRANCE | N°149450

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 décembre 1995, 149450


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin 1993 et 10 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION TERRITORIALE "FORCE OUVRIERE" DE NOUVELLE-CALEDONIE, dont le siège est BP 4773 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), représentée par son secrétaire général, M. Bernard X... et par M. Gérard Y..., demeurant ... ; l'UNION TERRITORIALE "FORCE OUVRIERE" DE NOUVELLE-CALEDONIE et M. Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejet

leur demande dirigée contre la décision du 10 juillet 1992, par laqu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin 1993 et 10 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION TERRITORIALE "FORCE OUVRIERE" DE NOUVELLE-CALEDONIE, dont le siège est BP 4773 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), représentée par son secrétaire général, M. Bernard X... et par M. Gérard Y..., demeurant ... ; l'UNION TERRITORIALE "FORCE OUVRIERE" DE NOUVELLE-CALEDONIE et M. Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 10 juillet 1992, par laquelle le directeur du travail, chef du service de l'inspection du travail de la Nouvelle-Calédonie, a autorisé le directeur de l'office des postes et télécommunications à licencier M. Y..., délégué du personnel ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985, et notamment son article 75 ;
Vu la délibération n° 49/CP de la commission permanente du Congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie, en date du 10 mai 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête, en tant qu'elle émane de l'UNION TERRITORIALE "FORCE OUVRIERE" DE NOUVELLE-CALEDONIE :
Considérant que l'UNION TERRITORIALE "FORCE OUVRIERE" DE NOUVELLE-CALEDONIE, constituée entre divers syndicats, dont le syndicat Force Ouvrière des travailleurs de l'Office des postes de Nouvelle-Calédonie, n'a pas qualité pour se substituer audit syndicat en vue de la défense en justice des intérêts propres que celui-ci serait, le cas échéant, en droit de faire valoir ; que c'est à tort que ladite union a été considérée comme recevable à contester la décision attaquée devant le tribunal administratif de Nouméa ; que l'union territoriale Force Ouvrière n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande dirigée contre la décision attaquée, en date du 10 juillet 1992 ;
Sur la requête en tant qu'elle émane de M. Y... :
Considérant que si, en vertu de l'article 164 de la délibération susvisée du 10 mai 1989 de la commission permanente du Congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie, la demande d'autorisation de licenciement doit, dans le cas où l'employeur a prononcé une mise à pied conservatoire et s'il n'y a pas de comité d'entreprise, être présentée à l'inspecteur du travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de la mise à pied, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, dans les circonstances de l'espèce, la demande d'autorisation de licenciement ayant été présentée à l'inspecteur du travail le 22 juin 1992 alors que M. Y... avait été mis à pied le 15 juin précédent, le dépassement du délai prévu n'a pas entaché la procédure d'irrégularité ; que si, en vertu de l'article 161 de la délibération précitée, l'autorité administrative statue dans le délai de huit jours, la circonstance que ce délai ait été dépassé est également sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits reprochés à M.COUTANT concernant les irrégularités dans le traitement des dossiers dont il avait la charge et la collusion avec l'entreprise dont sa fille est cogérante, soient matériellement inexacts, ni que son licenciement serait en réalité dû à une situation conflictuelle l'opposant à son supérieur hiérarchique ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande dirigée contre la décision dudirecteur du travail de Nouvelle-Calédonie en date du 10 juillet 1992 ;
Article 1er : La requête de l'UNION TERRITORIALE "FORCE OUVRIERE" DE NOUVELLE-CALEDONIE et de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION TERRITORIALE "FORCE OUVRIERE" DE NOUVELLE-CALEDONIE, à M. Gérard Y..., au ministre du travail et des affaires sociales et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 149450
Date de la décision : 20/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - QUALITE POUR AGIR DES ORGANISATIONS.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1995, n° 149450
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:149450.19951220
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