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20/12/1995 | FRANCE | N°150943

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 décembre 1995, 150943


Vu l'ordonnance en date du 12 août 1993 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Nouméa a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Claude X..., demeurant BP 12814 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nouméa le 4 août 1993, présentée par M. X... ; M. X... demande au tribunal administratif d

'annuler la décision du directeur du centre universitaire de Polyné...

Vu l'ordonnance en date du 12 août 1993 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Nouméa a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Claude X..., demeurant BP 12814 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nouméa le 4 août 1993, présentée par M. X... ; M. X... demande au tribunal administratif d'annuler la décision du directeur du centre universitaire de Polynésie française, de lui rémunérer 66 heures de cours effectuées par lui au taux indexé et non au taux versé aux enseignants métropolitains et de condamner l'université à verser la somme en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M. X... tend à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité qu'il réclame au taux indexé ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre délégué à l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 1995, n° 150943
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 20/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150943
Numéro NOR : CETATEXT000007904309 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-12-20;150943 ?
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