La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/1995 | FRANCE | N°155127

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 décembre 1995, 155127


Vu 1°) sous le n° 155 127, la requête enregistrée le 10 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 octobre 1990 par laquelle le préfet du Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de remise de prêt en application de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
- de condamne

r l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I d...

Vu 1°) sous le n° 155 127, la requête enregistrée le 10 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 octobre 1990 par laquelle le préfet du Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de remise de prêt en application de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°) sous le n° 155 128, la requête enregistrée le 10 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Monique X... demeurant au Buguet , (82370) Campsas ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 5décembre 1990 par lesquelles le préfet du Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de remise de 5 prêts en application de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 ;
- d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-547 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Claude X... et de Mme Monique X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 155 127 présentée pour M. Claude X... et la requête n° 155 128 présentée pour Mme Monique X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier d'une part que les demandesprésentées respectivement par M. Claude X... contre la décision du 10 décembre 1990 et par Mme Monique X... contre les décisions du 5 décembre 1990 ne contiennent l'énoncé d'aucun moyen relatif à ces décisions et, d'autre part, que le moyen d'ordre public tiré de ce défaut de moyen a été régulièrement communiqué à M. et à Mme X... par le tribunal administratif ; qu'ainsi les demandes de M. Claude X... et de Mme Monique X... étaient irrecevables et ne pouvaient qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Claude X... et Mme Monique X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et à Mme X... les sommes qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. Claude X... et de Mme Monique X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., à Mme Monique X... et au ministre des relations avec le Parlement.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 155127
Date de la décision : 20/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1995, n° 155127
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:155127.19951220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award