Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant Kerdavid à Plouvien (29860) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 92-802 du 8 juillet 1994 par laquelle le Président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 23 novembre 1991 par laquelle le conseil municipal de Plouvien a fait droit à la demande de M. Thénénan Y... de mise à disposition à proximité de son exploitation située au lieudit "Mesmeuleugan" de deux délaissés communaux issus des opérations de remembrement de ladite commune et de condamner la commune de Plouvien aux dépens ;
2°) d'annuler la délibération du 23 novembre 1991 du conseil municipal de Plouvien ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération contestée en date du 23 novembre 1991, par laquelle le conseil municipal de Plouvien a fait droit à la demande de M. Thénénan Y... de mise à disposition à proximité de son exploitation située au lieudit "Mesmeuleugan" de deux délaissés communaux issus des opérations de remembrement de ladite commune, a fait l'objet d'un affichage en mairie le 4 décembre 1991 ; que la demande de M. X... tendant à l'annulation de cette délibération n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes que le 10 février 1992, soit après l'expiration du délai de deux mois ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, qui a déclaré sa demande irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X..., à M. Thénénan Y..., à la commune de Plouvien et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.