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20/12/1995 | FRANCE | N°164129

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 décembre 1995, 164129


Vu 1°), sous le n° 164 129, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 19 décembre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 janvier 1995, transmettant au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette Cour par Mme Fernande Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 18 novembre 1994, présentée par Mme Fernande Y..., demeurant ... et Villet

te à Sedan (08200) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'...

Vu 1°), sous le n° 164 129, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 19 décembre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 janvier 1995, transmettant au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette Cour par Mme Fernande Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 18 novembre 1994, présentée par Mme Fernande Y..., demeurant ... et Villette à Sedan (08200) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'ordonnance du 30 septembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 1994 du préfet de région Champagne-Ardenne portant inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques du bâtiment des communs du château de Villette situé sur la parcelle cadastrée AB 133, dont la requérante est copropriétaire ;
- d'annuler l'arrêté du 11 février 1994 en tant qu'il a inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques le bâtiment des communes dudit château ;
Vu 2°), sous le n° 167 933, la requête enregistrée le 16 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE GLAIRE (Ardennes), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GLAIRE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 27 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a d'une part, décidé qu'il sera procédé, avant-dire-droit sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 1994 du préfet de région Champagne-Ardenne portant inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques du château de la Villette à Glaire, à une visite sur les lieux par deux membres du tribunal et, d'autre part, rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution dudit arrêté ;
- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée ensemble le décret du 18 mars 1924 modifié ;
Vu les décrets n°s 84-1006 et 84-1007 du 15 novembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 164 129 de Mme Y... et n° 167 933 de la COMMUNE DE GLAIRE présentent à juger la même question, relative à la légalité du même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de Mme Y... :
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif et les présidents de formation du jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté, par une ordonnance en date du 30 septembre 1994 prise en application de l'article L. 9 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et après avoir pris une ordonnance de clôture de l'instruction datée du1er septembre 1994, la demande de Mme Y... comme manifestement irrecevable en raison de ce que la requérante n'avait pas, en dépit de la demande qui lui en avait été faite, produit la décision déférée ; qu'une telle irrecevabilité est toujours susceptible d'être couverte en cours d'instance, y compris dans le cas où il y a eu clôture de l'instruction ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de rejeter pour le motif susindiqué la demande présentée par Mme Y... ; qu'ainsi l'ordonnance du président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 30 septembre 1994 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que Mme Y... se soit opposée à l'inscription de biens lui appartenant sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques est sans influence sur la compétence que le préfet de région tient de l'article 2, quatrième alinéa, de la loi susvisée du 31 décembre 1913, pour procéder à cette inscription ; que si Mme Y... se prévaut de l'article 5 de la même loi pour soutenir que l'inscription aurait dû, du fait de son opposition, être prononcée par décret en Conseil d'Etat, ces dispositions sont relatives au classement, et non à l'inscription sur l'inventaire supplémentaire, et aucune autre disposition n'a transposé cette règle de compétence en matière d'inscription sur l'inventaire supplémentaire ;
Considérant, d'autre part, que les arguments tirés des contraintes financières et administratives résultant, pour Mme Y... et sa famille, de l'arrêté attaqué, en date du 11 février 1994, par lequel le préfet de la région Champagne-Ardenne a inscrit sur l'inventaire supplémentaire le château de Villette et certaines de ses dépendances, sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation dudit arrêté ;
Sur la requête de la COMMUNE DE GLAIRE :
Considérant que, par jugement du 27 février 1994, le tribunal administratif a écarté plusieurs moyens invoqués par la COMMUNE DE GLAIRE au soutien de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral susmentionné, a ordonné une visite sur les lieux par deux membres du tribunal, et a réservé les droits et moyens sur lesquels ce jugement n'a pas expressément statué ;
Considérant que la visite des lieux décidée par le tribunal administratif en vertu de l'article R. 171 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a pour objet de vérifier si les biens inscrits par cet arrêté sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques présentent, au sens du quatrième alinéa précité de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913, un intérêt d'art ou d'histoire suffisant pour en rendre désirable la préservation ; que cette mesure a été décidée par les premiers juges pour apprécier le bien-fondé du moyen tiré par la commune de ce que, selon elle, le château de Villette et ses dépendances ne présenteraient pas un tel intérêt ; qu'ainsi la requête d'appel de la commune, laquelle se borne à réitérer sa contestation de l'intérêt artistique et historique de ces biens, ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance, en date du 30 septembre 1994, du président du tribunal administratifde Châlons-sur-Marne est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et le surplus des conclusions de sa requête n° 164 129 sont rejetés.
Article 3 : La requête n° 167 933 de la COMMUNE DE GLAIRE est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Fernande Y... épouse Z..., à la COMMUNE DE GLAIRE (Ardennes), à M. Adrien Rémo X..., à M. Bernard Y..., à M. Luc Y..., à M. Didier Y..., à Mme Antoinette Y..., à M. Alain Y..., à M. Daniel Y..., à M. Antoine Y... et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 164129
Date de la décision : 20/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - INSCRIPTION A L'INVENTAIRE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - VISITE DES LIEUX.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R171
Loi du 31 décembre 1913 art. 2, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1995, n° 164129
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:164129.19951220
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