Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars et 20 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Josette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 20 janvier 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, consécutive à un jugement du tribunal de police de Brive en date du 29 avril 1994, prononçant un retrait de quatre points de son permis de conduire ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, notamment son article 44 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'irrecevabilité, résultant du non-paiement du droit de timbre prévu par les dispositions de l'article 1089B du code général des impôts, peut être couverte par le paiement du droit même dans le cas où le délai de recours contentieux est expiré et, éventuellement, dans le cas où une ordonnance de clôture de l'instruction a été prise ; que, par suite, seules les formations collégiales des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent rejeter une requête irrecevable au motif que son auteur n'a pas acquitté le droit de timbre ; qu'ainsi, le président du tribunal administratif de Limoges n'était pas compétent pour rejeter par ordonnance sur le fondement de l'article L 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de Mme X... au motif que celle-ci n'avait pas acquitté le droit de timbre ; que par suite, l'ordonnance du 20 janvier 1995 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de Mme X... ;
Considérant que malgré l'invitation qui lui avait été faite par le greffe du tribunal administratif de Limoges le 31 octobre 1994, Mme X... n'a pas régularisé la demande qu'elle avait introduite le 26 octobre 1994 par la production d'un timbre fiscal de 100 F ; qu'ainsi la demande de Mme X... déposée devant le tribunal administratif de Limoges était irrecevable ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges en date du 20 janvier 1995 est annulée.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Josette X... et au ministre de l'intérieur.