Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Germain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement n° 92-2172 du 16 mars 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 12 mai 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret relative à sa propriété, dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Saint-Pryve-Saint-Mesmin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement aux dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ne comportait l'énoncé d'aucun moyen présenté dans le délai de recours contentieux ; que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Germain X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.