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20/12/1995 | FRANCE | N°80743

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 décembre 1995, 80743


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 1986 et 1er décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 28 mai 1986, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vienne, en date du 23 octobre 1984
2°) d'annuler ladite décision, pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 67-809 du 22 septembre 1967 m...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 1986 et 1er décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 28 mai 1986, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vienne, en date du 23 octobre 1984
2°) d'annuler ladite décision, pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 67-809 du 22 septembre 1967 modifiée par la loi n° 75-62 du 11 juillet 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut, par suite, qu'être rejeté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que l'étude d'impact n'aurait pas été présentée devant la commission départementale d'aménagement foncier, manque en fait ;
Considérant qu'à la suite d'une annulation contentieuse, la commission départementale, saisie à nouveau de la réclamation est tenue uniquement de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la chose jugée et de procéder, dans des conditions régulières, à l'examen des réclamations des propriétaires ayant obtenu l'annulation de la décision les concernant, sans avoir à reprendre l'examen de l'ensemble du remembrement ; que l'annulation résultant du jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 16 mai 1984, a été prononcée, au motif que le projet concernant les chemins ruraux avait été arrêté sans que les conseils municipaux concernés en aient préalablement délibéré, en violation de l'article 26.1 du code rural ; qu'il est constant qu'au cours de réunions qui se sont tenues respectivement les 12 et 16 février 1982, les conseils municipaux de Rochereau et de Champigny-le-Sec ont approuvé, sans le modifier, le projet de réseau de chemins qui leur avait été transmis dès le mois de mars 1981 et qu'ils ont confirmé leur décision par des délibérations postérieures au jugement d'annulation ; qu'ainsi les moyens tirés, d'une part, de ce que toutes les conséquences de l'annulation contentieuse n'auraient pas été tirées et, d'autre part, de ce que la commission départementale aurait irrégulièrement repris la procédure ne sont pas fondés ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les conseils municipaux auraient été irrégulièrement saisis par la direction départementale de l'agriculture, qui n'avait pas été présenté devant la commission départementale, ne saurait être invoqué pour la première fois devant le juge administratif ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la composition de la commission intercommunale de remembrement aurait été irrégulière ne saurait être utilement invoqué, la décision de la commission départementale se substituant à celle de la commission intercommunale ;
Considérant que le requérant, qui n'allègue pas qu'une masse commune ait été illégalement constituée, ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de ce que la règle d'équivalence, posée par l'article 21 du code rural, n'aurait pas été respectée en ce qui concerne les comptes des communes concernées par le remembrement et celui de l'association foncière, notamment en raison de l'attribution irrégulière d'une parcelle au compte de ladite association ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le taux de prélèvement de 1,45 %, effectué sur les apports des propriétaires, en application des dispositions des articles 21 et 25 du code rural, en vue de la réalisation d'ouvrages collectifs, soit manifestement excessif ; que le même taux de prélèvement étant retenu pour tous les propriétaires, le requérant ne saurait invoquer une rupture d'égalité devant les charges publiques ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 9 du code rural la commission communale détermine les principales natures de cultures et qu'aux termes de celles de l'article 21 du même code "sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit ... être assurée par la commission communale dans chacune des natures de cultures qu'elle aura déterminées ..." ; que, s'il ressort des pièces du dossier que certaines parcelles étaient plantées de vignes, il est constant qu'elles ne pouvaient faire l'objet d'une appellation contrôlée ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'affirme le requérant, en ne créant pas une nature de culture "vignes", la commission n'a pas méconnu les dispositions rappelées ci-dessus ;
Considérant, d'une part, que si le requérant critique le fait que certaines parcelles d'apport étaient de meilleure qualité que certaines parcelles attribuées, et que certaines de ces dernières sont éloignées du centre d'exploitation, il ressort des pièces du dossier que les terres de sa propriété ayant été nettement regroupées les dispositions de l'article 19 du code rural n'ont pas été méconnues ; que, d'autre part, ayant apporté 13 ha 91 a 41 ca, en surface, représentant 131 936 points au remembrement, le requérant a reçu 14 ha 16 a 20 ca valant 134 339 points ; qu'ainsi la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle, posée par l'article 21 du code rural, a été respectée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder au supplément d'instruction demandé, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vienne en date du 23 octobre 1984 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 80743
Date de la décision : 20/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - CLASSEMENT DES TERRES PAR NATURE DE CULTURE.


Références :

Code rural 26, 21, 25, 9, 19


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1995, n° 80743
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:80743.19951220
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