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20/12/1995 | FRANCE | N°80745

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 décembre 1995, 80745


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 1986 et 1er décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Michel et André X..., demeurant La Rondelle, Champigny-le-Sec, (86170) Neuville de Poitou ; MM. X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 28 mai 1986, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vienne, en date du 23 octobre 1984 ;
2°) d'annuler ladite

décision, pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 1986 et 1er décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Michel et André X..., demeurant La Rondelle, Champigny-le-Sec, (86170) Neuville de Poitou ; MM. X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 28 mai 1986, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vienne, en date du 23 octobre 1984 ;
2°) d'annuler ladite décision, pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 67-809 du 22 septembre 1967 modifiée par la loi n° 75-62 du 11 juillet 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de MM. Michel et André X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut, par suite, qu'être rejeté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que l'étude d'impact n'aurait pas été présentée devant la commission départementale d'aménagement foncier, manque en fait ;
Considérant qu'à la suite d'une annulation contentieuse, la commission départementale, saisie à nouveau de la réclamation, est tenue uniquement de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la chose jugée et de procéder, dans des conditions régulières, à l'examen des réclamations des propriétaires ayant obtenu l'annulation de la décision les concernant, sans avoir à reprendre l'examen de l'ensemble du remembrement ; que l'annulation résultant du jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 16 mai 1984 a été prononcée, au motif que le projet concernant les chemins ruraux avait été arrêté sans que les conseils municipaux concernés en aient préalablement délibéré, en violation de l'article 26.1 du code rural ; qu'il est constant qu'au cours de réunions qui se sont tenues respectivement les 12 et 16 février 1982, les conseils municipaux de Rochereau et de Champigny-le-Sec ont approuvé, sans le modifier, le projet de réseau de chemins qui leur avait été transmis dès le mois de mars 1981 et qu'ils ont confirmé leur décision par des délibérations postérieures au jugement d'annulation ; qu'ainsi les moyens tirés, d'une part, de ce que toutes les conséquences de l'annulation contentieuse n'auraient pas été tirées et, d'autre part, de ce que la commission départementale aurait irrégulièrement repris la procédure ne sont pas fondés ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les conseils municipaux auraient été irrégulièrement saisis par la direction départementale de l'agriculture, qui n'avait pas été présenté devant la commission départementale, ne saurait être invoqué pour la première fois devant le juge administratif ;
Considérant que les requérants, qui n'allèguent pas qu'une masse commune ait été illégalement constituée, ne sauraient utilement invoquer le moyen tiré de ce que la règle d'équivalence, posée par l'article 21 du code rural, n'aurait pas été respectée en ce qui concerne les comptes des communes concernées par le remembrement et celui de l'association foncière, notamment en raison de l'attribution irrégulière d'une parcelle au compte de ladite association ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le taux de prélèvement de 1,45 %, effectué sur les apports des propriétaires, en application des dispositions des articles 21 et 25 du code rural, en vue de la réalisation d'ouvrages collectifs, soit manifestement excessif ;que le même taux de prélèvement étant retenu pour l'ensemble des propriétaires, les requérants ne sauraient invoquer une rupture de l'égalité devant les charges publiques ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 9 du code rural la commission communale détermine les principales natures de cultures et qu'aux termes de celles de l'article 21 du même code "sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence de valeur de productivité réelle doit ... être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées ..." ; que, s'il ressort des pièces du dossier que certaines parcelles étaient plantées de vignes, il est constant qu'elles ne pouvaient faire l'objet d'une appellation contrôlée ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'affirment les requérants, en ne créant pas une nature de culture "vignes", la commission n'a pas méconnu les dispositions rappelées cidessus ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la communauté Michel X... a reçu des attributions légèrement plus éloignées du centre d'exploitation que ses apports, la diminution importante du nombre des ilôts a entraîné un regroupement de nature à améliorer les conditions d'exploitation ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 19 du code rural n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de la comparaison des apports et des attributions, tant en surface qu'en valeur de productivité réelle, que la règle d'équivalence, a été respectée pour chacun des comptes concernés ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner la situation particulière des parcelles situées au lieudit "La Lauline", le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vienne en date du 23 octobre 1984 ;
Article 1er : La requête de MM. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Michel et André X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - CLASSEMENT DES TERRES PAR NATURE DE CULTURE.


Références :

Code rural 26, 21, 25, 9, 19


Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 1995, n° 80745
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 20/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80745
Numéro NOR : CETATEXT000007875739 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-12-20;80745 ?
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