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20/12/1995 | FRANCE | N°80746

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 décembre 1995, 80746


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 1986 et 1er décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maxime X..., demeurant ... de Poitou (86170) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 28 mai 1986, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vienne, en date du 26 mars 1985 ;
2°) d'annuler ladite décision, pour excès de pouvoir ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 67-809 du 22...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 1986 et 1er décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maxime X..., demeurant ... de Poitou (86170) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 28 mai 1986, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vienne, en date du 26 mars 1985 ;
2°) d'annuler ladite décision, pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 67-809 du 22 septembre 1967 modifiée par la loi n° 75-62 du 11 juillet 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Maxime X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut, par suite, qu'être rejeté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que l'étude d'impact n'aurait pas été présentée devant la commission départementale d'aménagement foncier, manque en fait ;
Considérant qu'à la suite d'une annulation contentieuse, la commission départementale, saisie à nouveau de la réclamation, est tenue uniquement de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la chose jugée et de procéder, dans des conditions régulières, à l'examen des réclamations des propriétaires ayant obtenu l'annulation de la décision les concernant, sans avoir à reprendre l'examen de l'ensemble du remembrement ; que l'annulation résultant du jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 31 octobre 1984, a été prononcée, au motif que le projet concernant les chemins ruraux avait été arrêté sans que les conseils municipaux concernés en aient préalablement délibéré, en violation de l'article 26.1 du code rural ; qu'il est constant qu'au cours de réunions qui se sont tenues respectivement les 12 et 16 février 1982, les conseils municipaux de Rochereau et de Champigny-le-Sec ont approuvé, sans le modifier, le projet de réseau de chemins qui leur avait été transmis dès le mois de mars 1981 et qu'ils ont confirmé leur décision par des délibérations postérieures au jugement d'annulation ; qu'ainsi les moyens tirés, d'une part, de ce que toutes les conséquences de l'annulation contentieuse n'auraient pas été tirées et, d'autre part, de ce que la commission départementale aurait irrégulièrement repris la procédure ne sont pas fondés ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les conseils municipaux auraient été irrégulièrement saisis par la direction départementale de l'agriculture, qui n'avait pas été présenté devant la commission départementale, ne saurait être invoqué pour la première fois devant le juge administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural, doivent être réattribués à leurs propriétgaires, sauf accord contraire, "5°) de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ; que si le requérant demande ainsi la réattribution de la parcelle ZV 34 sur l'emprise de laquelle se trouvait un parc à moutons, il ressort des pièces du dossier que les clôtures entourant ledit parce pouvaient être facilement déplacées et récupérées ; qu'ainsi ladite parcelle ne pouvait être regardée comme comportant une utilisation spéciale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code rural ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles appartenant au requérant ont été nettement regroupées et rapprochées du centre de l'exploitation ; qu'ainsi, lesdispositions de l'article 19 du code rural n'ont pas été méconnues ; que, d'autre part, en dépit d'une légère modification de la répartition par classe des parcelles attribuées par rapport à celles qui avaient été apportées au remembrement, M. X..., qui a apporté 5 ha 75 a 69 ca de terres d'une valeur de 55 106 points, et a reçu 5 ha 87 a 90 ca valant 54 899 points, n'est pas fondé à soutenir que la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle, posée par l'article 21 du code rural, aurait été méconnue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder au supplément d'instruction demandé, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vienne, en date du 26 mars 1985 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maxime X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 80746
Date de la décision : 20/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE.


Références :

Code rural 26, 20, 19, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1995, n° 80746
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:80746.19951220
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