Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mars 1989 et 13 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... demeurant à l'Age, commune de Ceyroux à Benevent l'Abbaye (23210) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 6 février 1987, par lequel le préfet de la Creuse a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition d'immeubles en vue de l'aménagement de la voie communale n° 7, dans la traversée du village de l'Age, sur le territoire de la commune de Ceyroux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le décret n° 85.453 du 23 avril 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. et Mme Louis X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition de caractère législatif ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de notifier aux intéressés le dossier prévu à l'article R. 11-3 du code de l'expropriation, ceux-ci ayant la faculté d'en prendre connaissance lors de l'enquête conjointe préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que celui-ci a bien été mis à la disposition du public pendant 1 mois à la mairie de Ceyroux, qu'il comportait toutes les pièces prévues par les dispositions précitées, notamment une appréciation sommaire des dépenses d'acquisitions immobilières et des travaux, et qu'il a fait l'objet d'une publicité régulière qui précisait les lieux, jours et heures où il pouvait être consulté ;
Considérant, d'autre part, que conformément aux dispositions des articles R. 114 et R. 11-5 du code précité, le commissaire-enquêteur a été choisi par le préfet sur une liste départementale, et ce choix porté à la connaissance du public par l'arrêté du 12 novembre 1986, et par l'arrêté modificatif du 19 novembre 1986 ; que s'agissant d'une opération d'un montant inférieur à 12.000.000 F il appartenait au préfet, en application de l'article R. 11-4-3 du code précité, de procéder à la désignation du commissaire-enquêteur ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération d'aménagement de la voie communale n° 7, dans la traversée du village de l'Age, qui comporte un rétrécissement important et brutal à l'entrée de cette agglomération et constitue avec le chemin d'exploitation n° 11 un carrefour fermé, sans visibilité, est de nature à permettre une meilleure circulation et une plus grande sécurité des usagers ; qu'elle est donc au nombre des opérations pour lesquelles la commune pouvait légalement recourir à la procédure d'expropriation ; que les atteintes portées à la propriété privée et à l'exploitation agricole des requérants ne sont pas excessives eu égard aux avantages que présente cette opération ; qu'ainsi cette dernière a un caractère d'utilité publique ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Ceyroux et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.