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29/12/1995 | FRANCE | N°105808

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 décembre 1995, 105808


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mars 1989 et 13 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... demeurant à l'Age, commune de Ceyroux à Benevent l'Abbaye (23210) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 6 février 1987, par lequel le préfet de la Creuse a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition d'immeubles en vue d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mars 1989 et 13 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... demeurant à l'Age, commune de Ceyroux à Benevent l'Abbaye (23210) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 6 février 1987, par lequel le préfet de la Creuse a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition d'immeubles en vue de l'aménagement de la voie communale n° 7, dans la traversée du village de l'Age, sur le territoire de la commune de Ceyroux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le décret n° 85.453 du 23 avril 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. et Mme Louis X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition de caractère législatif ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de notifier aux intéressés le dossier prévu à l'article R. 11-3 du code de l'expropriation, ceux-ci ayant la faculté d'en prendre connaissance lors de l'enquête conjointe préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que celui-ci a bien été mis à la disposition du public pendant 1 mois à la mairie de Ceyroux, qu'il comportait toutes les pièces prévues par les dispositions précitées, notamment une appréciation sommaire des dépenses d'acquisitions immobilières et des travaux, et qu'il a fait l'objet d'une publicité régulière qui précisait les lieux, jours et heures où il pouvait être consulté ;
Considérant, d'autre part, que conformément aux dispositions des articles R. 114 et R. 11-5 du code précité, le commissaire-enquêteur a été choisi par le préfet sur une liste départementale, et ce choix porté à la connaissance du public par l'arrêté du 12 novembre 1986, et par l'arrêté modificatif du 19 novembre 1986 ; que s'agissant d'une opération d'un montant inférieur à 12.000.000 F il appartenait au préfet, en application de l'article R. 11-4-3 du code précité, de procéder à la désignation du commissaire-enquêteur ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération d'aménagement de la voie communale n° 7, dans la traversée du village de l'Age, qui comporte un rétrécissement important et brutal à l'entrée de cette agglomération et constitue avec le chemin d'exploitation n° 11 un carrefour fermé, sans visibilité, est de nature à permettre une meilleure circulation et une plus grande sécurité des usagers ; qu'elle est donc au nombre des opérations pour lesquelles la commune pouvait légalement recourir à la procédure d'expropriation ; que les atteintes portées à la propriété privée et à l'exploitation agricole des requérants ne sont pas excessives eu égard aux avantages que présente cette opération ; qu'ainsi cette dernière a un caractère d'utilité publique ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Ceyroux et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 105808
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES.

VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - VOIRIE COMMUNALE.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 105808
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:105808.19951229
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