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29/12/1995 | FRANCE | N°109478

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 décembre 1995, 109478


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1989 et 30 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LEHON, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LEHON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur déféré du préfet des Côtes-du-Nord, annulé l'arrêté du 26 janvier 1986 par lequel son maire a délivré à la société civile immobilière de la Coulebart un permis de construire en vue de l'agrandissement

et de l'aménagement du centre commercial situé en bordure du chemin dépar...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1989 et 30 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LEHON, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LEHON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur déféré du préfet des Côtes-du-Nord, annulé l'arrêté du 26 janvier 1986 par lequel son maire a délivré à la société civile immobilière de la Coulebart un permis de construire en vue de l'agrandissement et de l'aménagement du centre commercial situé en bordure du chemin départemental n° 766 ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet des Côtes-du-Nord devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 et le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 modifié par le décret n° 75-910 du 6 octobre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la COMMUNE DE LEHON,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, qu'en invoquant à l'appui de son déféré l'interprétation de la loi du 27 décembre 1973 donnée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux le préfet des Côtes du Nord n'a en tout état de cause pas présenté un moyen distinct de celui tiré de la méconnaissance de ladite loi ; que dès lors ce moyen, que la COMMUNE DE LEHON a été mise en mesure de discuter, était recevable ;
Considérant, d'autre part, que, dès lors que le tribunal administratif a estimé que la méconnaissance du 1° de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 justifiait l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Léhon, il n'était pas tenu de répondre aux autres moyens invoqués par le préfet à l'encontre de ce permis, ni aux moyens soulevés par la commune au soutien de la légalité dudit permis ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 27 décembre 1973 : "Préalablement à l'octroi du permis de construire ... sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'urbanisme commercial les projets 1°) de constructions nouvelles entraînant la création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 3 000 m2 ou d'une surface de vente supérieure à 1 500 m2, les surfaces précitées étant ramenées respectivement à 2 000 et 1 000 m2 dans les communes dont la population est inférieure à 40 000 habitants" ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 28 de la même loi que la commission départementale d'urbanisme commercial a notamment pour mission de veiller à l'essor du commerce et de l'artisanat et de permettre l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées " en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; qu'il en résulte que les surfaces consacrées aux activités de prestation de service à caractère artisanal doivent être incluses dans la "surface de vente" mentionnée à l'article 29 précité ; que les circulaires du 10 mars 1976 du ministre du commerce et de l'artisanat et du 12 janvier 1981 du ministre de l'environnement et du cadre de vie, ne sauraient légalement modifier la portée des dispositions de l'article 29 précité ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les boutiques de prestataires de service, d'une surface de 539 m2, sont situées dans le même bâtiment que le magasin "Sport et Détente" dont la surface de vente est de 994 m2 ; qu'elles ont été conçues dans le cadre d'un même projet d'aménagement foncier faisant l'objet d'une demande de permis de construireprésentée par la même société civile immobilière ; qu'elles contribuent à l'attractivité du centre commercial ; qu'ainsi, alors même qu'elles devaient être gérées par des sociétés distinctes et ne devaient pas disposer de publicité ou d'enseigne commune, elles participent, avec le magasin "Sport et Détente" d'un même ensemble commercial ; que, par suite, la surface de vente totale dudit ensemble étant supérieure à 1 000 m2, seuil fixé par la disposition législative précitée pour la commune de Léhon dont la population est inférieure à 40 000 habitants, le permis de construire ne pouvait pas être délivré sans que la commission départementale d'urbanisme commercial ait préalablement autorisé le projet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Léhon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire, délivré à la S.C.I. de la Coulebart ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LEHON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de Léhon, au préfet des Côtes d'Armor, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat et à la société civile immobilière de la Coulebart.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - PROCEDURE - COMMISSION DEPARTEMENTALE D'URBANISME COMMERCIAL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Circulaire du 10 mars 1976
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 29, art. 1, art. 28


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1995, n° 109478
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 29/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109478
Numéro NOR : CETATEXT000007886607 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-12-29;109478 ?
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