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29/12/1995 | FRANCE | N°110195

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 décembre 1995, 110195


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre 1989 et 6 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT DES MEDECINS ANATOMO-PATHOLOGISTES LIBERAUX FRANCAIS (G.A.P.L.I.F.), représenté par son président en exercice domicilié au siège ... ; le GROUPEMENT DES MEDECINS ANATOMO-PATHOLOGISTES LIBERAUX FRANCAIS demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 7 juillet 1989 portant approbation de la convention nationale des médecins et de son avenant n° 7 en tant qu'il approuve l

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre 1989 et 6 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT DES MEDECINS ANATOMO-PATHOLOGISTES LIBERAUX FRANCAIS (G.A.P.L.I.F.), représenté par son président en exercice domicilié au siège ... ; le GROUPEMENT DES MEDECINS ANATOMO-PATHOLOGISTES LIBERAUX FRANCAIS demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 7 juillet 1989 portant approbation de la convention nationale des médecins et de son avenant n° 7 en tant qu'il approuve l'avenant n° 6 du 27 février 1989 fixant la valeur de la lettre clé P ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale notamment son article L. 162-6 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard Mandelkern, avocat du GROUPEMENT DES MEDECINS ANATOMO-PATHOLOGISTES LIBERAUX FRANCAIS,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté interministériel du 7 juillet 1989 en ce qu'il approuve la fixation par l'avenant n° 6 de la valeur de lettre-clé P :
En ce qui concerne le moyen tiré d'un détournement de procédure :
Considérant que la fixation des tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux d'une part, et la détermination de la nomenclature des actes professionnels d'autre part, obéissent à des procédures distinctes ;
Considérant sur le premier point qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 162-5 et L. 162-6 du code de la sécurité sociale qu'il revient en principe à la convention nationale définissant les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les médecins de fixer notamment, comme il est dit au 2° de l'article L. 162-6, "les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés" ; que les dispositions prévues par la convention ou ses avenants ne produisent effet qu'une fois approuvées par arrêté interministériel ;
Considérant sur le second point que l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale donne au ministre chargé de la santé, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l'agriculture compétence pour arrêter la nomenclature générale des actes professionnels des médecins et auxiliaires médicaux ; qu'en outre, sur le fondement de l'article R. 162-18 du code précité, les mêmes ministres ont compétence pour établir la nomenclature des actes de biologie médicale ;
Considérant qu'un arrêté interministériel du 6 juillet 1989 modifiant un précédent arrêté du 29 avril 1988 a institué une cotation P pour les actes d'anatomie et de cytologie pathologiques effectués par des médecins spécialistes en dehors des laboratoires d'analyses médicales et a prévu que les coefficients applicables à ces actes sont ceux définis dans la nomenclature des actes de biologie médicale ; que de telles dispositions relevaient de la compétence des ministres signataires de cet arrêté en vertu des articles R. 162-52 et R. 162-18 du code de la sécurité sociale ;
Considérant en revanche qu'il appartenait à la convention nationale prévue par l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ou à un de ses avenants de fixer, conformément à l'article L. 162-6 du même code, la valeur de la lettre-clé P ; qu'ainsi, en déterminant cette valeur les signataires de l'avenant n° 6 de même que les auteurs de l'arrêté qui en porte approbation n'ont, contrairement à ce qu'allègue le groupement requérant, commis aucun détournement de procédure ;
En ce qui concerne le moyen tiré d'une erreur d'appréciation :
Considérant que la fixation à 1,76 F de la valeur de la lettre-clé P n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté interministériel du 7 juillet 1989 en ce qu'il approuve un avenant produisant effet au 1er janvier 1989 :

Considérant que l'arrêté approuvant en application de l'article L. 162-6 du code de la sécurité sociale une convention conclue au titre de l'article L. 162-5 du même code est un acte de nature réglementaire ; qu'il ne peut, conformément au principe de non-rétroactivité des actes administratifs produire effet qu'à compter de sa publication ; que l'avenant n° 6 approuvé par l'arrêté attaqué prévoit qu'il entre en vigueur à compter du 1er janvier 1989 ; qu'en approuvant cette disposition, qui est séparable des autres dispositions de l'avenant, les ministres signataires de l'arrêté du 7 juillet 1989 ont entaché ce dernier d'une rétroactivité illégale ;
Article 1er : L'arrêté interministériel du 7 juillet 1989 est annulé en tant qu'il approuve la fixation de la prise d'effet de l'avenant n° 6 de la convention nationale des médecins à une date antérieure à celle de la publication dudit arrêté.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du GROUPEMENT DES MEDECINS ANATOMO-PATHOLOGISTES LIBERAUX FRANCAIS est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT DES MEDECINS ANATOMO-PATHOLOGISTES LIBERAUX FRANCAIS, au ministre du travail et des affaires sociales, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 110195
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - MEDECINS - CONVENTION NATIONALE DES MEDECINS (ARTICLE L - 162-5 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE).


Références :

Arrêté interministériel du 07 juillet 1989 décision attaquée annulation
Code de la sécurité sociale L162-5, L162-6, R162-52, R162-18


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 110195
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:110195.19951229
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