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29/12/1995 | FRANCE | N°111704

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 29 décembre 1995, 111704


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE NANCY, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE NANCY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 19 janvier 1989 par lequel le maire de Nancy a limité de 7 heures à 24 heures les heures d'ouverture du magasin "Gro" situé ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Gro-Est devant le tribunal administratif ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la santé publi...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE NANCY, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE NANCY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 19 janvier 1989 par lequel le maire de Nancy a limité de 7 heures à 24 heures les heures d'ouverture du magasin "Gro" situé ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Gro-Est devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la VILLE DE NANCY et de Me Vuitton, avocat de la société Gro-Est,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour restreindre les horaires d'ouverture à la clientèle du supermarché Gro sis rue du Grand Rabbin Haguenauer, le maire de Nancy s'est fondé en premier lieu, sur les dispositions de l'article L. 132-2 du code des communes relatives à la tranquillité publique, en deuxième lieu, sur les dispositions du même article relatives à la sécurité publique, et en troisième lieu, sur les pouvoirs de police spéciale qui lui sont conférés en application des dispositions des articles L. 1er et L. 2 du code de la santé publique ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes, la police municipale comprend, notamment : " ... 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique" ; et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 132-8 du même code, dans sa rédaction alors applicable : "Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini à l'article L. 131-2-2° et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée" ; qu'ainsi, alors même que la prévention des "pollutions de toute nature" qui figure au 6° de l'article 131-2 relève, y compris dans les communes où la police est étatisée, de la compétence du maire, le maire de Nancy n'était pas compétent pour réprimer les atteintes à la tranquillité publique constituées par les bruits de voisinage ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1er du code de la santé publique : "Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixent les règles générales et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière ... de lutte contre les bruits de voisinage ..." ; qu'aux termes de l'article L. 2 du même code : "Les décrets mentionnés à l'article L. 1er peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune." ; qu'aux termes de l'article L. 49 du même code : "Sous réserve des compétences reconnues aux autorités municipales, le contrôle administratif et technique des règles d'hygiène relève de la compétence de l'Etat qui en détermine les modalités et en assure l'organisation et le financement" ; que si les dispositions qui précèdent permettent au maire, lorsque les circonstances locales le justifient, de prendre des dispositions réglementaires plus sévères que les normes édictées par les autorités de l'Etat, en revanche, elles font obstacle à ce qu'il prenne des arrêtés tendant à assurer la simple application de ces normes ;

Considérant, il est vrai, que le maire a également fondé sa décision sur les dispositions de l'article L. 131-2 du code des communes relatives à la sécurité publique ;
Mais considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait, s'il avait fondé sa décision sur le seul motif relatif à la sécurité publique, pris la même décision à l'encontre de la société Gro-Est ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE NANCY n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision en date du 19 janvier 1989 ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE NANCY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NANCY, à la société Gro-Est et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - AUTORITES DETENTRICES DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE - PREFETS.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE SANITAIRE.


Références :

Code de la santé publique L1, L2, L49
Code des communes L132-2, L131-2, L132-8


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1995, n° 111704
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 29/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 111704
Numéro NOR : CETATEXT000007907634 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-12-29;111704 ?
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