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29/12/1995 | FRANCE | N°113204

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 décembre 1995, 113204


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1990 et 21 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé le 23 mai 1986 contre sa décision de ne pas l'inscrire sur le tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal pour l'année 1986

;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les aut...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1990 et 21 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé le 23 mai 1986 contre sa décision de ne pas l'inscrire sur le tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal pour l'année 1986 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 72-774 du 16 août 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'instruction ministérielle du 8 novembre 1985 relative à l'avancement 1986 des inspecteurs de police prévoit qu'un tiers des nominations seront réalisées par des promotions sur place et que pour les autres postes, les fonctionnaires intéressés devront faire acte de candidature sur des emplois vacants ; que le paragraphe I.A de ladite instruction demande aux chefs de service de communiquer la liste des fonctionnaires proposés pour un avancement sur place ; que le paragraphe II de l'instruction précitée demande aux chefs de service de communiquer leurs propositions d'avancement pour les fonctionnaires ayant fait acte de candidature pour un avancement avec possibilité de mutation ; que ces dispositions ne se bornent pas à interpréter les dispositions de l'article 10 du décret du 16 août 1972 susvisé mais ajoutent des règles nouvelles aux règles d'avancement fixées par cet article ; qu'elles ont ainsi un caractère réglementaire ; que le ministre de l'intérieur ne détenait d'aucun texte législatif ou réglementaire le pouvoir de prendre des mesures réglementaires à caractère statutaire ; qu'ainsi le requérant est fondé à soutenir que les dispositions ci-dessus rappelées de l'instruction du 8 novembre 1985 ont été prises par une autorité incompétente, et sont par suite illégales ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tableau d'avancement au grade d'inspecteur de police principal au titre de l'année 1986 a été établi conformément aux règles prévues par cette instruction ; que, dans ces conditions, tant ce tableau d'avancement que la décision de ne pas y inscrire M. X... sont entachés d'illégalité ; qu'ainsi le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de ne pas l'inscrire au tableau d'avancement au grade d'inspecteur de police principal pour l'année 1986 ;
Article 1er : Le jugement n° 70896/5 du 20 octobre 1989 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La décision de ne pas inscrire M. X... au tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal pour l'année 1986 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT.


Références :

Décret 72-774 du 16 août 1972 art. 10
Instruction ministérielle du 08 novembre 1985 Intérieur


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1995, n° 113204
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 29/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 113204
Numéro NOR : CETATEXT000007890807 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-12-29;113204 ?
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