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29/12/1995 | FRANCE | N°114994;115498

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 décembre 1995, 114994 et 115498


Vu 1°), sous le n° 114 994, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février 1990 et 20 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION SYNDICALE DES PRODUCTEURS DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS dont le siège social est ... ; l'UNION SYNDICALE DES PRODUCTEURS DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application des articles 27-2° et 70-2° de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux de diffus

ion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu 2°), so...

Vu 1°), sous le n° 114 994, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février 1990 et 20 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION SYNDICALE DES PRODUCTEURS DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS dont le siège social est ... ; l'UNION SYNDICALE DES PRODUCTEURS DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application des articles 27-2° et 70-2° de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu 2°), sous le n° 115 498, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars 1990 et 16 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME TF1 dont le siège social est ... ; la SOCIETE ANONYME TF1 demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application des articles 27-2° et 70-2° de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 17 janvier 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'UNION SYNDICALE DES PRODUCTEURS DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la SOCIETE ANONYME TF1,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation du même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 17 janvier 1989 et relative à la liberté de communication dispose que : "Compte tenu des missions d'intérêt général des organismes du secteur public et des différentes catégories de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, des décrets en Conseil d'Etat fixent les principes généraux définissant les obligations concernant (...) 2°) la diffusion, en particulier aux heures de grande écoute, d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles en majorité d'expression originale française et originaires de la communauté économique européenne" ; que le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 a fixé en application du 2° de l'article 27 de la loi précitée les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Sur les conclusions de la requête n° 114 994 :
Considérant que l'article 5 dudit décret dispose que : "Constituent des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles d'expression originale française, outre les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles réalisées intégralement en version originale en langue française, celles qui sont principalement réalisées en langue française dès lors que le scénario original et le texte des dialogues ont été rédigés en langue française" ; que l'article 11-1 dudit décret dispose que : "Jusqu'au 31 août 1991, sont assimilées aux oeuvres audiovisuelles d'expression originale française les oeuvres audiovisuelles qui ont bénéficié du soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels prévu par le décret n° 86-175 du 6 février 1986" ;
Considérant, d'une part que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, les dispositions de l'article 11-1 n'ont pas eu pour objet de confier au centre national de la cinématographie le pouvoir de qualifier certaines oeuvres d'oeuvres audiovisuelles en méconnaissance de compétences qui auraient été confiées au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Considérant, d'autre part, qu'en fixant une période transitoire, dont la durée n'a pas été fixée de manière manifestement erronée, applicable aux oeuvres audiovisuelles ayant bénéficié du soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels et non à celles qui, n'en ayant pas bénéficié, sont dans une situation différente, les auteurs du décret attaqué n'ont pas méconnu le principe d'égalité, pas plus qu'ils ne l'ont violé en distinguant les oeuvres cinématographiques et les oeuvres audiovisuelles ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la directive communautaire du 3 octobre 1989 relative à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle : "Les Etats membres ont la faculté en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion qui relèvent de leur compétence de prévoir des règles plus strictes ou plus détaillées dans les domaines couverts par la présente directive" ; qu'il suit de là que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que les articles 6 et 7 du décret attaqué, en tant qu'ils donnent une définition plus stricte des règles applicables aux organismes de radiodiffusion que celles prévues par la directive précitée méconnaîtraient les objectifs de cette dernière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 11-1, 6 et 7 du décret attaqué ;
Sur les conclusions de la requête n° 115 498 :
Considérant que l'article 4 du décret attaqué dispose que : "Constituent des oeuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : oeuvres cinématographiques, journaux et émissions d'information, variétés, jeux, émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, retransmissions sportives, messages publicitaires, télé-achat, auto-promotion, services de télex" ;
Considérant qu'en excluant des oeuvres audiovisuelles, les journaux et émissions d'information, les variétés ainsi que les émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, lesquelles ne présentent pas dans leur conception ou leur réalisation une part de création de nature à les faire entrer dans cette catégorie, le gouvernement n'a pas méconnu les objectifs poursuivis par le législateur et fixés dans l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la directive communautaire précitée du 3 octobre 1989 : "Les Etats membres ont la faculté en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion qui relèvent de leur compétence de prévoir des règles plus strictes ou plus détaillées dans les domaines couverts par la présente directive" ; qu'ainsi la SOCIETE ANONYME TF1 n'est pas fondée à soutenir que l'article 4 du décret attaqué, en tant qu'il donne une définition plus stricte que celle de la directive, méconnaîtrait les objectifs de cette dernière ;

Considérant que l'article 7 du décret attaqué dispose que : "Les sociétés nationales de programmes Antenne 2 et France Régions 3 et les services autorisés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre doivent, dans le nombre total annuel d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusé, réserver : 60 pour 100 au moins à la diffusion d'oeuvres originaires de la Communauté économique européenne ; 50 pour 100 au moins à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française" ; que l'article 8 dispose que : "Les sociétés nationales de programmes Antenne 2 et France Régions 3 et les services autorisés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre doivent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles et d'oeuvres cinématographiques de courte durée, réserver : 60 pour 100 au moins à la diffusion d'oeuvres originaires de la Communauté économique européenne ; 50 pour 100 au moins à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française" ; que la requérante soutient que ces dispositions sont illégales en tant qu'elles n'assujettissent pas la société Canal Plus au respect des obligations qu'elles édictent ;
Considérant qu'en application de l'article 79 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée, la société Canal Plus est titulaire d'une concession pour l'exploitation de la 4ème chaîne hertzienne terrestre assortie d'un cahier des charges approuvé par le décret du 14 mars 1986 modifié par le décret du 28 mars 1988 ; qu'il ressort des travaux préparatoires de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 17 janvier 1989 que le législateur n'a pas entendu appliquer les dispositions de cet article à la société Canal Plus qui, à cette date comme à celle du décret attaqué, demeurait régie par les dispositions de son cahier des charges ; que, dans ces conditions, la SOCIETE ANONYME TF1 ne saurait utilement soutenir que le décret attaqué est illégal en ce qu'il a exclu la société Canal Plus de son champ d'application ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME TF1 n'est pas fondée à demander l'annulation des articles 4, 7 et 8 du décret attaqué ;
Article 1er : Les requêtes de l'UNION SYNDICALE DES PRODUCTEURS DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS et de la SOCIETE TF1 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE DES PRODUCTEURS DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS, à la SOCIETE TF1 et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 114994;115498
Date de la décision : 29/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée par la loi du 17 janvier 1989 - Principes généraux de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles (3° de l'article 27) - Légalité du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 (1).

01-04-02-01, 56-02-01 Définition de l'oeuvre audiovisuelle donnée par l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990. En excluant des oeuvres audiovisuelles les journaux et émissions d'information, les variétés ainsi que les émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, lesquelles ne présentent pas dans leur conception ou leur réalisation une part de création de nature à les faire entrer dans cette catégorie, le gouvernement n'a pas méconnu les objectifs poursuivis par le législateur et fixés dans l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 17 janvier 1989. Il ressort des travaux préparatoires du même article 27 que le législateur n'a pas entendu appliquer les dispositions de cet article à la société "Canal Plus" qui à cette date, comme à celle du décret du 17 janvier 1990, demeurait régie par les dispositions du cahier des charges approuvé par décret du 28 mars 1988. Il ne peut dès lors être utilement soutenu que ce décret est illégal en ce qu'il a, par ses articles 2 et 8, exclu la société "Canal Plus" de son champ d'application.

- RJ1 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - REGLES GENERALES - REGIME D'EMISSION - Principes généraux de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles - Légalité du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 (1) - a) Définition de l'oeuvre audiovisuelle - b) Légalité de l'exclusion de la société "Canal Plus" du champ d'application du décret.


Références :

CEE Directive du 03 octobre 1989 art. 3
Décret du 14 mars 1986
Décret du 28 mars 1988
Décret 90-66 du 17 janvier 1990 art. 5, art. 11-1, art. 6, art. 7, art. 4, art. 8 décision attaquée confirmation
Loi du 29 juillet 1982 art. 79
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 27
Loi 89-25 du 17 janvier 1989

1.

Cf. pour le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990, décision du même jour, mêmes requérants, n°s 114995-115499


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 114994;115498
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:114994.19951229
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