Vu la requête et les mémoires complémentaires présentés d'une part les 1er mars 1990 et 20 mars 1990 par M. X... MABROUK demeurant ..., Cité Chabab, et d'autre part le 2 janvier 1995 pour le requérant, représenté par la S.C.P. Guy Lesourd et Daniel Baudin ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande relative à une blessure reçue en janvier 1942 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. MABROUK X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée .... A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable." ;
Considérant que, contrairement à ce qu'il est soutenu en appel, il résulte des pièces du dossier que le greffier en chef du tribunal administratif de Paris a, par une lettre en date du 15 juin 1989, invité M. MABROUK X... à produire dans le délai de 15 jours la copie de la décision administrative attaquée ; qu'il est constant que le requérant n'a effectué cette production ni en première instance, ni d'ailleurs en appel ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête susvisée de M. MABROUK X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MABROUK X... et au ministre de l'intérieur.