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29/12/1995 | FRANCE | N°115287

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 décembre 1995, 115287


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars 1990 et 1er juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Saint-Martin-de-Londres (34380), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 juin 1989 autorisant la société Muléro et Fils à exploiter à ciel ouvert une carrière de calcaire sur son t

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars 1990 et 1er juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Saint-Martin-de-Londres (34380), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 juin 1989 autorisant la société Muléro et Fils à exploiter à ciel ouvert une carrière de calcaire sur son territoire et contre l'arrêté préfectoral du 11 octobre 1989 modifiant le précédent arrêté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux arrêtés du préfet de l'Hérault ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 79-1108 du 21 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat de la commune de Saint-Martin-de-Londres et de Me Blanc, avocat de la société Muléro et Fils,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 21 décembre 1979 visé ci-dessus : "1° L'arrêté préfectoral accordant l'autorisation d'exploiter une carrière ... en détermine les limites territoriales ..." ; qu'aux termes de l'article 29 du même décret : "L'autorisation initiale peut être modifiée par des arrêtés complémentaires pris sur le rapport du directeur régional de l'industrie et de la recherche ou après consultation de ce dernier, sur rapport des chefs de service compétents, après avis, le cas échéant, de la commission départementale des carrières ..." ;
Considérant que, par arrêté du 8 juin 1989, le préfet de l'Hérault a autorisé la SARL Muléro et Fils à exploiter sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Londres une carrière sise sur une partie de la parcelle n° 557 section A du plan cadastral de la commune, laquelle parcelle a une superficie d'environ 15 hectares ; que l'article 2 de cet arrêté précise que la superficie de la partie de la parcelle dont l'exploitation est ainsi autorisée est d'environ 48 500 m2 ; que le même article 2 détermine les limites territoriales de la carrière autorisée en se référant expressément au plan à l'échelle 1/2 500e joint à la demande de la société Muléro et Fils et dont un exemplaire est annexé à l'arrêté préfectoral ;
Considérant que, par arrêté du 11 octobre 1989, le préfet de l'Hérault a entendu restreindre la portée et le champ d'application de l'autorisation résultant de l'arrêté précité du 8 juin 1989 ; qu'aux termes de la nouvelle rédaction donnée par l'arrêté du 11 octobre 1989 à l'article 2 de l'arrêté initial du 8 juin 1989 : "L'autorisation d'exploiter porte sur la partie de la parcelle n° 557 - section A du plan cadastral de la commune de Saint-Martin-de-Londres, non classée au plan d'occupation des sols en espaces boisés à conserver. Il appartient au pétitionnaire de procéder dans un délai de trois mois au relevé topographique exact de la zone d'exploitation autorisée, qui sera joint au présent arrêté" ; qu'en ne prévoyant plus aucune référence à un plan annexé à l'arrêté et en se bornant pour identifier la partie de la parcelle n° 557-A sur laquelle porterait désormais l'autorisation, à renvoyer aux dispositions du plan d'occupation des sols relatives aux espaces boisés à conserver, sans que ce renvoi permette de déterminer avec une précision suffisante la localisation et les limites de la carrière, l'arrêté du 11 octobre 1989 a méconnu les dispositions précitées du 1° de l'article 23 du décret du 21 décembre 1979 ; qu'ainsi et alors même qu'il prévoit qu'un relevé topographique sera établi dans les trois mois par la société pétitionnaire, il est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que la commune de Saint-Martin-de-Londres est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 8 juin 1989 modifié par l'arrêté du 11 octobre 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 décembre 1989 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 juin 1989 modifié par l'arrêté du 11 octobre 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Martin-de-Londres, à la SARL Muléro et Fils et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 115287
Date de la décision : 29/12/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

40-02-02 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION -Obligation pour le préfet de déterminer les limites territoriales de l'autorisation (article 23-1 du décret n° 79-1108 du 21 décembre 1979) - Illégalité d'un arrêté n'indiquant pas avec une précision suffisante la localisation et les limites de la carrière autorisée.

40-02-02 Arrêté préfectoral autorisant l'exploitation d'une carrière sur une parcelle qu'il désigne, en précisant que cette autorisation porte sur la partie de la parcelle qui n'est pas classée par le plan d'occupation des sols en espace boisé à conserver et qu'"il appartient au pétitionnaire de procéder dans un délai de trois mois au relevé topographique exact de la zone d'exploitation autorisée". En se bornant, pour identifier la partie de la parcelle concernée par l'autorisation, à renvoyer aux dispositions du plan d'occupation des sols relatives aux espaces boisés à conserver, sans que ce renvoi permette de déterminer avec une précision suffisante la localisation et les limites de la carrière, l'arrêté a méconnu les dispositions de l'article 23-1 du décret du 21 décembre 1979 en vertu desquelles l'arrêté préfectoral accordant l'autorisation d'exploiter une carrière détermine les limites territoriales de cette autorisation.


Références :

Arrêté du 08 juin 1989 art. 2, annexe
Arrêté du 11 octobre 1989
Décret 79-1108 du 21 décembre 1979 art. 23, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 115287
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:115287.19951229
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