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29/12/1995 | FRANCE | N°120241

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 décembre 1995, 120241


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... 733, à Vitry-sur-Seine (94400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a donné acte du désistement de la demande de la société "Nord Est Alimentation" tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 1989 de l'inspecteur du travail d'Evry, refusant d'autoriser son licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la

loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... 733, à Vitry-sur-Seine (94400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a donné acte du désistement de la demande de la société "Nord Est Alimentation" tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 1989 de l'inspecteur du travail d'Evry, refusant d'autoriser son licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'Union départementale Force Ouvrière de Paris :
Considérant que l'Union départementale Force Ouvrière de Paris a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 juillet 1990 :
Considérant que, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 23 mai 1990, la société "Nord Est Alimentation", nouvellement dénommée "Félix Y...", a déclaré se désister de sa demande dirigée contre la décision du 7 décembre 1989 de l'inspecteur du travail d'Evry refusant d'autoriser le licenciement de M. X... ; que celui-ci soutient qu'en donnant acte de ce désistement, alors qu'il avait fait connaître, dans un mémoire enregistré le 6 juin 1990, qu'il n'acceptait pas ce désistement, le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article 395 du nouveau code de procédure civile ; que, toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables devant le juge administratif ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 juillet 1990 est entaché d'une erreur de droit de nature à justifier son annulation ;
Sur les conclusions de l'Union départementale Force Ouvrière de Paris qui tendent à ce que le Conseil d'Etat donne acte du fait que la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 11 mai 1990 ne lui a pas été communiquée :
Considérant que de telles conclusions ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être utilement présentées devant la juridiction administrative ;
Sur les conclusions de la société Félix Y... qui tendent à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions présentées par la société Félix Y... au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... et l'Union départementale Force Ouvrière de Paris à payer à la société Félix Y... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de l'Union départementale Force Ouvrière de Paris est admise.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société Félix Y... qui tendent à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à l'Union départementale Force Ouvrière de Paris, à la société Félix Y... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Nouveau code de procédure civile 395


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1995, n° 120241
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 29/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 120241
Numéro NOR : CETATEXT000007874662 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-12-29;120241 ?
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