Vu 1°, sous le n° 121344, la requête enregistrée le 27 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LA BAULE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA BAULE demande au Conseil d'Etat :
1- d'annuler le jugement du 18 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé, à la demande de l'association Espace Benoît Y... et de M. X..., l'arrêté du 18 juin 1990 du maire de la COMMUNE DE LA BAULE accordant un permis de construire à la société civile immobilière Garden Beach, d'autre part, condamné la commune à verser à l'association Espace Benoît Y... la somme de 2 500 F et à M. X... la somme de 2 500 F au titre des frais irrépétibles ;
2- de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Nantes ;
3- de condamner l'association susvisée et M. X... à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°, sous le n° 121362, la requête enregistrée le 28 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.C.I. GARDEN BEACH ayant son siège c/o SCP PITTARD ... (44021) ; la S.C.I. GARDENBEACH demande au Conseil d'Etat :
1- d'annuler le jugement du 18 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé, à la demande de l'association Espace Benoît Y... et de M. X..., l'arrêté du 18 juin 1990 du maire de la commune de La Baule accordant un permis de construire à la S.C.I. GARDEN BEACH, d'autre part, condamné la commune à verser à l'association Espace Benoît Y... la somme de 2 500 F et à M. X... la somme de 2 500 F au titre des frais irrépétibles ;
2- de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Nantes ;
3- de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
4- de condamner l'association susvisée et M. X... à lui verser la somme de 30 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de l'association Espace Benoît Y...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article UA 5. 2. 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la Baule rendu applicable par délibération du conseil municipal en date du 4 mai 1990 : "Dans les secteurs Uab à Uag les constructions à réaliser en application de l'article UA 10 3.1 B ne pourront être édifiées que sur des unités foncières de plus de 3 000 m " ;
Considérant que la demande d'autorisation de construire dans le secteur UAc présentée par la S.C.I GARDEN BEACH fait état d'une unité foncière d'une superficie supérieure à 3 000 m composée de deux parcelles ; que la première parcelle cadastrée CI 346 est d'unesuperficie de 208 m2 ; que la seconde parcelle composant cette unité foncière, cadastrée CI n° 302 est d'une superficie totale de 2 805 m ; que, toutefois, ladite parcelle CI n° 302 a été divisée en deux lots n° 1 et n° 2 lors de la vente à la S.C.I GARDEN BEACH ; qu'il ressort clairement des stipulations de l'acte de vente que la S.C.I. GARDEN BEACH n'a acquis initialement la propriété exclusive et particulière que du seul lot numéro 1, à l'exclusion du lot n° 2, d'une superficie de 310 m ; que la propriété du seul lot n°1 n'autorisait pas la S.C.I à compter pour la totalité de sa superficie la parcelle CI 302 dans l'unité foncière servant d'assiette au projet de construction ; que dès lors cette unité foncière n'atteint pas la superficie de 3 000 m requise par l'article UA 5.2.3 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LA BAULE ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA BAULE et la S.C.I. GARDEN BEACH ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 18 juin 1990 du maire de la COMMUNE DE LA BAULE accordant un permis de construire à la S.C.I GARDEN BEACH ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'association espace Benoit Y... et M. X..., qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE LA BAULE et à la S.C.I. GARDEN BEACH les sommes que ces dernières demandent au titre des frais exposés par elles et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE LA BAULE à verser à M. X... et à l'association espace Benoit Y... la somme totale de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE LA BAULE et de la S.C.I. GARDEN BEACH sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE LA BAULE est condamnée à verser à M. X... et à l'association espace Benoît Y... la somme totale de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA BAULE, à la S.C.I. GARDEN BEACH, à l'association espace Benoît Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.