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29/12/1995 | FRANCE | N°121516

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 décembre 1995, 121516


Vu 1°) sous le n° 121 516 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 1990 et 11 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION ESPACE BENOIT SUZER dont le siège est ... à La Baule (44500) et M. Myrtil X..., demeurant ... à La Baule (44500) ; l'ASSOCIATION ESPACE BENOIT SUZER et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur recours tendant à l'annulation de la délibération du 4 mai 1990 du conseil mu

nicipal de la commune de La Baule décidant l'application anticipée du...

Vu 1°) sous le n° 121 516 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 1990 et 11 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION ESPACE BENOIT SUZER dont le siège est ... à La Baule (44500) et M. Myrtil X..., demeurant ... à La Baule (44500) ; l'ASSOCIATION ESPACE BENOIT SUZER et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur recours tendant à l'annulation de la délibération du 4 mai 1990 du conseil municipal de la commune de La Baule décidant l'application anticipée du plan d'occupation des sols de la commune en cours de révision ;
2°) d'annuler cette délibération ;
3°) de condamner la commune de la Baule à leur verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu, 2°) sous le n° 121 517, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 1990 et 18 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseild'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION ESPACE BENOIT SUZER dont le siège est ... à La Baule (44500) et M. Myrtil X..., demeurant ... à La Baule (44500) ; l'ASSOCIATION ESPACE BENOIT SUZER et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 1990 du maire de la commune de La Baule accordant un permis de construire 100 logements à la société civile immobilière Ker Suzer ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté en date du 15 juin 1990 ;
4°) de condamner la commune de La Baule à leur verser la somme de 40 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern , avocat de l'ASSOCIATION ESPACE BENOIT SUZER et de M. Myrtil X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de La Baule en date du 4 mai 1990 décidant l'application anticipée du plan d'occupation des sols de lacommune de La Baule en cours de révision :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-35 II du code de l'urbanisme : "Il peut être fait une application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision dans le respect des règles prévues aux a), b), c), du quatrième alinéa de l'article L. 123-4, dès lors que ces dispositions : 1°) ont fait l'objet d'études suffisamment avancées en ce qui concerne les perspectives d'évolution des territoires intéressés, l'affectation des sols ainsi que les règles qui leur sont applicables ; 2°) ont été élaborées en association avec les services de l'Etat et les personnes publiques associées à la révision du plan d'occupation des sols ; 3°) ont été mises en forme dans les documents prescrits à l'article R. 123-16 et adoptées par délibération du conseil municipal" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions du plan d'occupation des sols de La Baule en cours de révision, dont la mise en application anticipée a été décidée par la délibération attaquée, avaient fait l'objet d'études suffisamment avancées à la date de cette délibération, alors même que la commission d'enquête a ultérieurement demandé la modification de certaines d'entre elles ; qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions concernées ont été mises en forme dans les documents prescrits à l'article R. 123-16 du code de l'urbanisme ; que le rapport de présentation comportait avec une précision suffisante les indications prévues à l'article R. 123-17 du même code ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme, la mise en application anticipée du plan d'occupation des sols en cours de révision peut être décidée par le conseil municipal, dès lors qu'elle " ... b) n'est pas de nature à compromettre la réalisation d'un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 ou l'application des lois d'aménagement et urbanisme prévues à l'article L. 111-1-1 ; c) n'a pas pour objet ou pour effet de supprimer une protection édictée en faveur d'un espace boisé ou de réduire de façon sensible une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels" ;
Considérant d'une part qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la possibilité de construire des immeubles de grande taille à proximité immédiate du rivage, telle qu'elle résulte des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision applicables à l'îlot Ker Suzer, méconnaîtrait les dispositions de la loi du 3 janvier 1986 relative à la protection du littoral, qui est au nombre des lois d'aménagement et d'urbanisme prévues à l'article L. 111-1-1 et notamment les articles L. 146-4 et L. 146-6 introduit par cette loi dans le code de l'urbanisme ;

Considérant d'autre part, que les nouvelles règles d'urbanisme rendues applicables à cet îlot, qui ont pour objet d'y accroître les droits de construire tout en classant l'espace boisé existant, satisfont aux exigences résultant du c) de l'article L. 123.4 précité ;
Considérant que le parti d'aménagement retenu pour l'îlot Ker Suzer n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération attaquée ait été prise dans le seul but de délivrer à la SCI Ker Suzer le permis de construire qu'elle sollicitait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 4 mai 1990 du conseil municipal de La Baule ;
Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire accordé le 15 juin 1990 par le maire de La Baule à la SCI Ker Suzer :
Considérant que selon l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme la décision relative au permis de construire doit êetre motivée notamment "si elle est assortie de prescriptions ..." ; que le simple rappel d'obligations légales n'est pas au nombre des prescriptions visées par cet article ; que, par ailleurs, si l'arrêté attaqué est assorti de prescriptions, ses motifs résultent directement en l'espèce du contenu même de ces prescriptions ;
Considérant que si les requérants excipent de l'illégalité de la délibération du conseil municipal de La Baule du 4 mai 1990 décidant l'application anticipée du plan d'occupation des sols en cours de révision, ils soulèvent à l'appui de cette exception les mêmes moyens que ceux écartés par la présente décision, en ce qu'elle statue sur la requête tendant à l'annulation de cette délibération ; que s'ils contestent en outre la légalité de la suppression du classement d'un espace boisé dans une autre partie du territoire communal, cette illégalité, serait en tout état de cause sans incidence sur la légalité du permis attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : "Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements" ; que les voies d'accès à l'immeuble qui passent entre les différentes parties de l'espace boisé que le plan d'occupation des sols a classé sur l'îlot Ker Suzer n'empiètent pas sur cet espace boisé classé ; qu'ainsi le permis attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 130-1 ;

Considérant que l'article UA 3-1 du plan d'occupation des sols en cours de révision dont il a été fait application anticipée dispose que : "L'autorisation de construire peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.. Les accès doivent avoir une largeur minimale de 4 mètres" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'accès à l'immeuble sera assuré, à titre principal, par une voie large de 4 mètres ; que, dès lors, et compte tenu d'un second accès dont la largeur n'est légèrement inférieure à 4 mètres que sur une partie de son tracé, l'administration ne s'est pas livrée à une appréciation manifestement erronée des exigences de cet article ; que d'éventuelles difficultés de circulation dans la zone d'implantation de l'immeuble ne seraient pas de nature à justifier un refus de permis de construire ;
Considérant que les dispositions des articles R. 421.2 et suivants du code de l'urbanisme énumérent de façon limitative les documents qui doivent être joints à une demande de permis de construire ; que les auteurs du plan d'occupation des sols ne pouvaient dès lors légalement spécifier qu'un plan de plantations existantes, à supprimer et à créer devait être joint à la demande de permis de construire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la demande de permis n'était pas assortie d'un tel plan doit être écarté ;
Considérant que si l'article UA- 7-2-1.A du règlement du plan d'occupation des sols, impose le respect de marges latérales au moins égales à la moitié de la hauteur, l'existence de parkings en sous-sol est sans influence sur le calcul de telles marges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantesa rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 15 juin 1990 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de La Baule qui n'est pas partie perdante soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'ASSOCIATION ESPACE BENOIT SUZER et M. X... à verser à la commune de La Baule et à la SCI Ker Suzer la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION ESPACE BENOIT SUZER et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Baule et de la société civile immobilière Ker Suzer tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ESPACE BENOIT SUZER, à M. Myrtil X..., à la commune de La Baule et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - APPLICATION DANS LE TEMPS - APPLICATION ANTICIPEE D'UN P - O - S - EN COURS D'ELABORATION OU DE REVISION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - ACCES ET VOIRIE (ART - 3).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).


Références :

Code de l'urbanisme R123-35, R123-16, R123-17, L123-4, L123, R421-29, L130-1, R421, L111-1-1, L146-4, L146-6
Loi 86-2 du 03 janvier 1986
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1995, n° 121516
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 29/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 121516
Numéro NOR : CETATEXT000007874677 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-12-29;121516 ?
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