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29/12/1995 | FRANCE | N°122643

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 décembre 1995, 122643


Vu le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnel, enregistré le 25 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnel demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 19 septembre 1989 annulant pour incompétence, la décision du 20 avril 1989 de l'inspecteur du travail refusant à la Société des bourses françaises l'autorisation de licencier Mme X... ;
2°) de rejeter l

a demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif...

Vu le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnel, enregistré le 25 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnel demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 19 septembre 1989 annulant pour incompétence, la décision du 20 avril 1989 de l'inspecteur du travail refusant à la Société des bourses françaises l'autorisation de licencier Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.425-1 du code du travail, relatif au licenciement des délégués du personnel : "Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ..." ; que l'avant-dernier alinéa du même article dispose que "cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle" ; que l'article L.426-1, inséré dans le même titre du code du travail que l'article L.425-1, précise que les dispositions de ce titre "ne font pas obstacle aux clauses plus favorables résultant de conventions ou d'accords collectifs et relatives à la désignation et aux attributions des délégués du personnel" ;
Considérant que l'article L. 132-4 du code du travail, qui prévoit que les conventions et accords collectifs de travail comportant des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur "ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements", fait obstacle à ce que de telles conventions ou accords, y compris ceux que vise l'article L. 426-1 précité, modifient la compétence des agents publics, et, par suite, à ce que le respect de leurs stipulations soit assuré par l'intervention de ces agents, à moins que des dispositions de loi ou de règlement ne l'aient prévu ; que l'avant-dernier alinéa, précité, de l'article L.425-1 du code du travail ne peut donc recevoir application que dans le cas des délégués du personnel institués par voie conventionnelle qui relèvent d'une catégorie de même nature que celle qui est prévue par la loi ;
Considérant que l'annexe 2 de la convention collective du personnel des bourses de valeurs de province prévoit la mise en place, dans chaque bourse locale, en plus des représentants légaux du personnel, d'un représentant élu par "l'ensemble du personnel de la place considérée" et ayant pour mission "de présenter au syndic délégué toutes les réclamations individuelles ou collectives, relatives, notamment, à l'application de la convention collective" et de "prendre part aux réunions officielles des agents de change de la place, au cours desquelles sont évoquées les questions intéressant le personnel" ; qu'en raison, tant de son mode de désignation que des fonctions qui lui sont attribuées, ce représentant ne peut être regardé comme relevant d'une catégorie de même nature que les délégués du personnel prévus par la loi ; qu'ainsi, Mme X..., représentante élue en application de l'annexe 2 à la convention collective précitée, ne pouvait bénéficier, en cas de licenciement, de la protection prévue par le code du travail en faveur des délégués du personnel ; que, dès lors, l'inspecteur du travail était incompétent pour refuser ou autoriser son licenciement ; que, par suite, le ministre dutravail, de l'emploi et de la formation professionnel est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Nancy s'est à tort fondé, pour annuler la décision du 19 septembre 1989, par laquelle, estimant que l'inspecteur du travail était incompétent pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement de Mme X... présentée par la société des bourses de valeurs françaises, il avait annulé le refus opposé par l'inspecteur à cette demande, sur ce que ledit inspecteur était compétent pour ce faire ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort de ce qui vient d'être dit que le ministre du travail était tenu d'annuler la décision de l'inspecteur du travail ; que, dès lors, le moyen tiré par Mme X... de ce que le motif retenu par le ministre au soutien de sa décision ne lui aurait pas été communiqué au préalable, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du travail est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de Mme X... qui tendent à l'application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant que cette disposition ayant été abrogée, les conclusions de Mme X... doivent être regardées comme présentées sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 novembre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et à Mme Brigitte X....


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-01,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - BENEFICE DE LA PROTECTION -Absence - Délégués institués par voie conventionnelle ne relevant pas d'une catégorie de même nature que celle qui est prévue par la loi (1).

66-07-01-01 Les dispositions de l'article L.425-1 du code du travail selon lesquelles le licenciement de délégués du personnel institués par voie conventionnelle ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ne peuvent recevoir application que dans le cas de délégués relevant d'une catégorie de même nature que celle qui est prévue par la loi. Ne peut être regardé comme relevant d'une catégorie de même nature que les délégués du personnel prévus par la loi le représentant élu par "l'ensemble du personnel de la place" dont l'annexe 2 de la convention collective du personnel des bourses de valeurs de province prévoit l'existence, dans chaque bourse locale, en plus de représentants légaux du personnel.


Références :

Code du travail L425-1, L426-1, L132-4
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. sol. contr., Assemblée, 1980-10-31, Consortium viticole et vinicole de Bourgogne, p. 404


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1995, n° 122643
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, Avocat

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 29/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 122643
Numéro NOR : CETATEXT000007888869 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-12-29;122643 ?
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