Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février 1991 et 12 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rachid X..., demeurant ... (76600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la SeineMaritime en date du 5 février 1990 lui refusant un titre de séjour ;
2° d'annuler ladite décision du préfet de la Seine-Maritime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et son premier avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Rachid X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1984 : "Les étrangers qui quittent la France pour s'établir dans leur pays d'origine et qui bénéficient à ce titre, sur leur demande, d'une aide publique à la réinsertion perdent les droits attachés aux titres de séjour et de travail qu'ils détiennent. Les intéressés restituent leurs titres et reçoivent une autorisation de séjour provisoire suivant des modalités fixées par décret." ; que si l'adhésion au dispositif d'aide au retour prévu par ces dispositions fait perdre à un étranger les droits attachés aux titres de séjour et de travail dont il était titulaire, elle ne saurait lui interdire un retour ultérieur en France s'il vient à remplir les conditions d'obtention d'un nouveau titre de séjour ;
Considérant toutefois que si la décision attaquée par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. X... un titre de séjour fait état de ce que celui-ci a bénéficié en 1986 d'une aide publique à la réinsertion dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que le préfet ne s'est pas cru tenu de refuser pour cette raison le titre de séjour sollicité et n'a pris cette décision qu'après avoir examiné si l'intéressé remplissait les conditions mises à l'octroi du titre sollicité ; qu'il n'a ainsi pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au Journal Officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret du 18 mars 1969, modifié et complété par le premier avenant du 22 décembre 1985, publié au Journal Officiel du 8 mars 1986 en vertu du décret du 7 mars 1986, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; qu'ainsi, et en l'absence dans cet accord de toute stipulation ayant la même portée, M. X..., de nationalité algérienne, ne pouvait, en se fondant sur les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, se prévaloir de la seule nationalité française de ses enfants pour être admis à nouveau au séjour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 février 1990 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X... et au ministre de l'intérieur.