Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février 1991 et 6 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Antoinette X..., demeurant au lieu-dit Graves à Anse (69480) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire délivré le 18 mai 1989 par le maire de la commune d'Anse à Mme Y... ;
2° annule pour excès de pouvoir ce permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles R. 111-4 et R. 112-2 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et notamment son article 75-I ;
Vu le règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Anse ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Antoinette X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'en vertu de l'article 3 du règlement applicable à la zone NC du plan d'occupation des sols de la commune d'Anse, les voies publiques ou privées permettant l'accès aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie ;
Considérant que le permis de construire accordé le 18 mai 1989 par le maire d'Anse a autorisé Mme Y... à adjoindre aux bâtiments édifiés sur sa propriété familiale un hangar couvert et un garage ; que le terrain d'implantation de la construction, situé en bordure de la voie communale n° 210 est desservi par cette voie et bénéficie en outre d'une servitude de passage "tous usages" grevant une propriété voisine ; qu'eu égard à ces éléments, le maire de la commune d'Anse, en délivrant le permis contesté, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3 NC du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant par ailleurs que, contrairement à ce que soutient la requérante, la surface hors oeuvre des constructions autorisées par le permis litigieux, calculée suivant les prescriptions de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, n'excède pas les limites fixées par l'article 1 NC du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire d'Anse en date du 18 mai 1989 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ni la commune d'Anse, ni Mme Y..., n'ont la qualité de partie perdante à la présente instance ; que, dès lors, les conclusions de la requête de Mme X..., tendant à leur condamnation solidaire au versement de sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, ne peuvent qu'être écartées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M X..., à Mme Y..., à la commune d'Anse et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.