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29/12/1995 | FRANCE | N°123691

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 décembre 1995, 123691


Vu, enregistrée le 1er mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par la COMMUNE DE LA BAULE (Loire-Atlantique) représentée par son maire en exercice habilité par une délibération du conseil municipal du 24 mars 1989 ; la COMMUNE DE LA BAULE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la société civile immobilière "Les résidences du parc", annulé l'arrêté en date du 30 mai 1988 par lequel son maire a décidé que les chantiers en cours de

construction dans la commune devaient être interrompus pendant la pério...

Vu, enregistrée le 1er mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par la COMMUNE DE LA BAULE (Loire-Atlantique) représentée par son maire en exercice habilité par une délibération du conseil municipal du 24 mars 1989 ; la COMMUNE DE LA BAULE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la société civile immobilière "Les résidences du parc", annulé l'arrêté en date du 30 mai 1988 par lequel son maire a décidé que les chantiers en cours de construction dans la commune devaient être interrompus pendant la période estivale ;
2°) de rejeter la demande de la société civile immobilière "Les résidences du parc" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-8 du code des communes dans sa rédaction issue de la loi du 7 janvier 1983 en vigueur à la date de la décision litigieuse : "Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique tel qu'il est défini à l'article L. 131-2,2° ( ...) incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée" ; qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1986 applicable à l'espèce : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité publiques. Elle comprend notamment : ( ...) 2°) le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que ( ...) les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique" ;
Considérant qu'il est constant que la COMMUNE DE LA BAULE est pourvue d'une police étatisée ; que, par suite, et nonobstant les dispositions précitées de l'article L. 131-2 du code des communes, le maire de la Baule était incompétent pour édicter l'arrêté du 30 mai 1988 interdisant les activités de construction sur une partie du territoire de la commune ; que le maire ne saurait invoquer devant le Conseil d'Etat les dispositions du code de la santé publique dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été pris expressément pour assurer la tranquillité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA BAULE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 30 mai 1988 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA BAULE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA BAULE, à la société civile immobilière "Les résidences du parc" et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 123691
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - AUTORITES DETENTRICES DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE - PREFETS.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE - ACTIVITES BRUYANTES.


Références :

Code des communes L132-8, L131-2
Loi 83-8 du 07 janvier 1983
Loi 86-2 du 03 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 123691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:123691.19951229
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