Vu la requête enregistrée le 17 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... demeurant Hannetière, Lalleu, Le Sel (35320) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a : 1°) rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part de la décision du 19 septembre 1989 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pancé a décidé de ne pas créer une voie communale pour la desserte d'une parcelle lui appartenant, et, d'autre part, de la décision du 23 janvier 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du département d'Ile-et-Vilaine a entériné cette décision, 2°) condamné la requérante à verser à la commune la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler les décisions du conseil municipal du 19 septembre 1989 et de la commission départementale d'aménagement foncier du 23 janvier 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 22 mars 1989 :
Considérant qu'en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mme X... le 24 mars 1989 ; que le recours de Mme X... dirigé contre ce jugement n'a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 14 décembre 1992, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel en vertu des dispositions susrappelées de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs ; que dès lors les conclusions de Mme X... dirigées contre le jugement du tribunal administratif du 22 mars 1989 ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal du 19 septembre 1989 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Pancé :
Considérant que par délibération en date du 19 septembre 1989 le conseil municipal de la commune de Pancé a refusé de créer un chemin rural destiné à assurer la desserte de la parcelle cadastrée ZV 15, propriété de Mme X... ;
Considérant que la circonstance que Mme X... avait donné son accord pour qu'un prélèvement soit effectué sur sa parcelle cadastrée C 1079, en vue de l'attribution à la commune d'une parcelle ZV 108 permettant un accès plus facile de Mme Y... à la voie communale est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite décision soit entachée d'erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ;
Considérant que par jugement du 8 juillet 1992 le tribunal administratif de Rennes a condamné Mme X..., pour sa requête dirigée contre la délibération du conseil municipal du 19 septembre 1989, à payer la somme de 1 000 F à la commune de Pancé au titre de l'article 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par la commune de Pancé ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-26 du code des communes : "Le conseil municipal règle, par ses délibérations les affaires de la commune" ; que l'article 6 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1985, dispose que "la commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état : 1° des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans le périmètre d'aménagement foncier, au titre de propriété privée de la commune ; 2° des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales" ; qu'enfin, l'article 25 du code rural dispose que "la commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : 1° l'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles" ; qu'il résulte de ces dispositions législatives combinées que, si le conseil municipal est seul compétent pour décider la création, la suppression, la modification du tracé et de l'emprise des chemins ruraux, et si les délibérations en la matière s'imposent aux commissions de remembrement, ces dernières sont compétentes pour décider la création, la suppression ou la modification des chemins d'exploitation ;
Considérant ainsi qu'en prenant acte, par une décision en date du 23 janvier 1990, de la délibération du 19 septembre 1989 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pancé a refusé de créer une voie communale destinée à améliorer la desserte de la parcelle cadastrée ZV 15, et en refusant de créer un chemin d'exploitation qui aurait eu le même but, la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ; que, ce faisant, la desserte de la parcelle de la requérante n'ayant pas été modifiée, les conditions d'exploitation de sa propriété n'ont pas été aggravées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., qui ne saurait en tout état de cause se prévaloir des motifs d'une précédente décision de la commission départementale annulée par un jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 22 mars 1989 devenu définitif, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la commune de Pancé tendant à la condamnation de Mme X... au versement d'une amende pour recours abusif :
Considérant que des conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de la commune de Pancé tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à verser à la commune de Pancé la somme de 10 000 F au titre des sommes exposéespar elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... versera la somme de 10 000 F à la commune de Pancé au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Pancé est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Pancé et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.