Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant 28 place Neuve, à Le Lude (72800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 février 1991, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du jury, en date du 6 juillet 1990, refusant de délivrer à sa fille Sylvie le baccalauréat du second degré, ensemble la décision confirmative, en date du 12 juillet 1990, du recteur de l'académie de Nantes ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le baccalauréat du second degré à sa fille Sylvie ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 200 000 F au titre du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1173 du 29 septembre 1962 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant d'une part à l'annulation du certificat de fin d'études supérieures et d'autre part au versement d'une indemnité de 200 000 F :
Considérant que les conclusions susanalysées constituent des demandes nouvelles qui ne sont pas recevables en appel ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que le président du jury du baccalauréat a fait connaître à Mlle X..., par un télégramme du 6 juillet 1990, la décision d'ajournement prononcée par ledit jury ; qu'ainsi les conclusions susanalysées doivent être regardées comme tendant d'une part à l'annulation de la délibération dudit jury, en date du 5 juillet 1990, refusant l'admission de Mlle X... au baccalauréat du second degré, ensemble la décision confirmative du recteur, et d'autre part à la prescription d'une mesure d'exécution sur le fondement de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 29 septembre 1962 susvisé, alors en vigueur : "Le diplôme de bachelier de l'enseignement du second degré est délivré par le ministre de l'éducation nationale dans les formes déterminées par les lois et règlements" ; que ce diplôme ne peut être attribué qu'aux candidats qui ont subi avec succès les épreuves d'examen réglementaires devant un jury désigné par le recteur d'académie ; que l'admission d'un candidat est prononcée au vu de la délibération dudit jury ; qu'il est constant que le jury, dans sa délibération du 5 juillet 1990, a refusé l'admission de Mlle X... ; que l'erreur matérielle qui a entaché la liste des résultats affichée au centre d'examen le 5 juillet 1990 est sans incidence sur la légalité de ladite décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury aurait omis d'examiner le livret scolaire de Mlle X... ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du jury refusant de délivrer à sa fille Sylvie le baccalauréat du second degré, ensemble la décision confirmative, en date du 12 juillet 1990, du recteur de l'académie de Nantes ;
Considérant, par suite, que les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prescrive à l'administration de délivrer à Mlle X... le baccalauréat du second degré ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., au recteur de l'académie de Nantes et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.